La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 15 novembre 2006, une jurisprudence déjà bien établie en la matière : Les contrats emploi-jeune, bien que faisant l’objet de conventions signées avec l’Etat, sont des contrats de droit privé vis-à-vis des parties au contrat. Cela implique donc que les éventuels litiges découlant de leur exécution relèvent des juridictions judiciaires et non administratives.
Dans cette affaire, trois salariés ont été engagés par le District de football de la Seine-Saint-Denis, organisé sous forme d’association, au cours des années 2000 et 2001 en qualité d’animateurs médiateurs dans le cadre du dispositif emploi-jeune.
C’est à l’occasion d’une procédure en référé que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre des primes de treizième mois et d’ancienneté prévues par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.
Les contrats emploi-jeune étant, en vertu de la loi, des contrats de droit privé, les litiges relatifs à l’exécution de ces contrats sont de la compétence des juridictions judiciaires. En l’absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l’Etat et l’employeur, et de caractère sérieux d’une telle contestation, le juge judiciaire n’a pas à renvoyer l’examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative.
La juridiction prud’homale était donc compétente pour statuer sur l’application à ses salariés de dispostions convnetionnelles bénéficiant au reste du personnel du district concernant en particulier le paiement de primes de salaire.
Cette décision a été rendue dans le secteur sportif, mais la position de la Cour de cassation peut être généralisée à l’ensemble des contrats aidés couramment utilisés au sein des associations.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
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