Un legs « pour la recherche médicale au bon gré de Me X » est une disposition testamentaire valable.

Par testament, une personne avait déclaré souhaiter affecter les sommes non attribuées à d’autres légataires pour la recherche médicale « au bon gré de maître X… »

Le notaire désigné dans le testament et chargé du règlement de la succession a, quant à lui, considéré que le legs n’était pas valable : pour ce dernier, en employant la formule « au bon gré de Maître X », la testatrice l’a chargé de désigner son légataire, ce qui est interdit en application de la jurisprudence constante.

Pour l’une des légataires, au contraire, ce legs devait être pris en considération à partir du moment où il avait été formulé en faveur de la recherche médicale.

C’est précisément cette dernière position qui a été prise en considération par la Cour d’Appel, laquelle a considéré que le legs ne peut s’exercer que dans la catégorie précisée par la testatrice (la recherche médicale) ; qu’en conséquence, ce legs ne saurait être considéré comme étant indéterminé et ne se heurte pas à l’interdiction de laisser à un tiers le choix du légataire.

Par ailleurs, en ayant expressément affirmé son souhait de léguer « le reste de ses biens », la testatrice donne vocation au tout et institue donc un légataire universel susceptible de recevoir tout ce qui ne fait pas partie des autres legs.

Dans ces conditions, la Fondation pour la Recherche Médicale, bien que n’étant pas formellement désignée, apparaît en situation de remplir la volonté de la testatrice dans la mesure où il demeure le seul organisme en France à promouvoir la recherche médicale sous toutes ses formes.

 

 

Colas AMBLARD 

Directeur des Publications

 

En savoir plus : 

CA Lyon, 1ech.civ. B , 9 octobre 2012, Fondation pour la Recherche Médicale c/ Maître X., n°10/08594.

 






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