Il est toujours important de bien comprendre l’origine et l’esprit des lois, suite à l’immense scandale de l’ARC à la fin des années 80 début 90 du siècle précédent et parce que cette association s’opposait au contrôle des corps publics d’inspection (Cour des Comptes, Inspection générale des affaires…), le législateur est intervenu pour rendre obligatoire pour certaines associations qui font appel à la générosité publique le compte d’emploi des ressources (CER).
En effet, les dirigeants de cette association prétendaient que les dons reçus étaient des fonds privés et que les corps de contrôle public n’avaient aucune raison de les contrôler.
Et c’est à partir de l’obligation de ce document (le CER) et de son contrôle par la Cour des comptes que les pouvoirs publics ont mis fin à cette situation tout à fait anormale, car ces dons sont bien indirectement de l’argent public par les réductions fiscales qu’ils procurent aux donateurs.
– Le compte d’emploi des ressources (CER)
La loi du 7 août 1991 modifiée mentionne que « tout organisme ayant fait appel public à la générosité au sens de la présente loi établit un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice, excède un seuil fixé par décret ». Lorsque ces organismes ont le statut d’association ou de fondation, ils établissent obligatoirement des comptes annuels : bilan, compte de résultat et une annexe qui comprend, dans ce cas, le CER.
En l’absence de parution du décret qui fixe le seuil depuis l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations, la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (Réponse du CNCC, EJ 2016-66, février 2018) avait même précisé que dès lors que ce seuil n’a pas fait l’objet d’un décret d’application de l’ordonnance, le CER n’a pas à être établi, car cette obligation n’est juridiquement pas entrée en vigueur. Les experts-comptables et commissaires aux comptes recommandaient de l’établir dès lors que les dons APG (Appel public à la générosité) étaient significatifs.
– La déclaration préalable (DP)
Les organismes qui collectent des dons pour certaines causes visées par la loi par appel public à la générosité (APG) sont tenus de déposer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excède un seuil fixé par décret (loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3).
– Une simplification pour les petites associations car il faudra au moins 153.000 € de dons pour l’obligation du CER et de la DP.
Un décret vient de fixer le seuil de l’obligation de déclaration préalable ainsi que celui d’établissement obligatoire du CER au seuil de référence des obligations comptables des associations, soit actuellement 153 000 € (Décret 2019-504 du 22 mai 2019, JO du 24, art. 1 ; c.com. art. D. 612-5).
Le seuil de déclaration préalable s’apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1erjuin 2019 et au cours de l’un des deux exercices précédents.
Quant au seuil à partir duquel un organisme est tenu d’établir un CER, il est applicable aux exercices (décret précité, art. 3) :
– clos à partir du 1er juin 2020 ;
– clos à une date antérieure volontairement par anticipation.
– Nouvelles modalités de présentation du CER
Rappelons que le nouveau règlement 2018-06 de l’ANC applicable au secteur non lucratif pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ou par anticipation, prévoit un modèle de compte d’emploi annuel collectés auprès du public conforme à la loi 91-772 précitée (ANC, règlt 2018-06, art. 432-17 à 432-21). Un arrêté vient d’abroger l’arrêté du 30 juillet 1993 qui fixait le modèle de CER en lien avec le règlement CRC 99-01 dédié aux associations et fondations qui est remplacé par le règlement ANC 2018-06 précité (arrêté du 22 mai 2019, JO du 24, texte 22).
– Qui est concerné par l’appel public à la générosité (APG)
Pour bien comprendre qui est concerné par ces obligations de déclaration préalable et de CER, il est nécessaire de revenir sur la notion d’appel public à la générosité (APG). Précisons que cette terminologie a remplacé en 2015 celle de la loi de 1991 qui était « appel à la générosité du public (AGP) ».
Sont donc potentiellement concernées les associations qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, ont fait un appel public à la générosité dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication. L’appel public à la générosité est défini comme « la sollicitation active du grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie » (par voie d’affichage, de presse, audiovisuelle, par procédés de communication, par Internet, etc.). Pour être légale, la collecte doit être prévue dans les statuts de l’association.
Il est souvent confondu les causes de la loi de 1991 avec les objets des associations éligibles au critère d’intérêt général pour les réductions fiscales (art. 200 (b)et 238 bis du CGI), même si pour l’essentiel elles se recoupent.
« b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, …..à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises »
Bien évidemment les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1901 ne sont absolument pas concernées par les dispositions de la loi de 1991 ; en effet les ressources collectées par une association cultuelle ne peuvent pas faire l’objet d’un tableau d’affectation des ressources car ces ressources ne peuvent avoir qu’un seul objet, celui du fonctionnement du culte (lieu de culte, ministres du culte…) à l’exclusion de tout autre utilisation. Il en est de même, par exemple, des partis politiques, ces deux catégorie d’entités peuvent néanmoins émettre des reçus fiscaux.
Dès lors qu’aucun seuil n’était défini il était possible de considérer que tout appel lancé sur Internet était un appel à l’échelon national car Internet est non seulement national mais mondial !
Tout appel public à la générosité diffusé sur un site Internet est ainsi considéré comme appel à l’échelon national, même si l’association souhaite uniquement réaliser une collecte à l’échelon local. En effet, le message est susceptible de toucher l’ensemble de la population. Les associations qui utilisent Internet pour faire appel à la générosité publique et qui dépassent le seuil de 153.000 € doivent donc s’acquitter de l’obligation de déclaration préalable et de réaliser un CER pouvant être mis à la disposition des donateurs sur leur demande. Et il en est de même pour les dons par SMS (Réponse à la question ministérielle n° 25636 du 7 avril 2009) et pour les opérations de crowdfunding.
Gérard LEJEUNE France DEFI
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
- Les évolutions 2020 2021 2022 du règlement comptable des associations ANC n° 2018-06 - 29 novembre 2022
- Trésorerie : focus sur les nouveautés - 28 mai 2022
- Taxes foncières des associations : des particularités à maîtriser - 21 octobre 2021