Le président n’est pas le représentant légal de l’association mais un représentant conventionnel.
Aussi, et contrairement à une opinion couramment répandue, en l’absence de dispositions statutaires lui conférant le pouvoir de représenter l’association, le président ne peut agir au nom et pour le compte de l’association que si ce pouvoir lui a été expressément délégué, de manière ponctuelle ou permanente, par l’assemblée générale[1]Sources : Civ 1, 19 nov. 2002, n° 00-18.946 : RDA 5/03. n° 507, pour une solution implicite ; Amiens, 17 nov. 2016, RG n° 13/06427 ; CE 16 fév. 2001, req. n° 221622 : RIDA 11/01, n° 1124..
Cette délégation peut faire l’objet de subdélégation pourvu que celle-ci ait été régulièrement consentie et que les subdélégataires soient pourvus de la compétence, de l’autorité et des moyens propres à l’accomplissement de leur mission. Enfin, la mise en œuvre de délégations de pouvoirs s’accompagne généralement d’un transfert de responsabilités du délégant au délégataire, que celles-ci relèvent du domaine civil ou pénal.
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References

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1 Sources : Civ 1, 19 nov. 2002, n° 00-18.946 : RDA 5/03. n° 507, pour une solution implicite ; Amiens, 17 nov. 2016, RG n° 13/06427 ; CE 16 fév. 2001, req. n° 221622 : RIDA 11/01, n° 1124.





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