La loi du 15 avril 2024 comporte différentes mesures pour encourager le bénévolat et simplifier la vie des associations. Précisions.

Elle s’articule autour de deux objectifs.

Le premier de ces objectifs est d’encourager et mieux reconnaître l’engagement associatif : 

  • ouvrir les droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) dans le cadre du compte d’engagement citoyen (CEC) aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an (contre trois ans jusqu’ici) ;
  • permettre aux associations d’abonder le CPF de leurs adhérents au travers du CEC ;
  • assouplir les conditions de recours au congé d’engagement associatif pour les salariés et au congé de citoyenneté pour les agents publics, aux bénévoles œuvrant au sein d’associations déclarées depuis au moins un an (contre trois ans actuellement) et d’étendre ces congés aux délégués bénévoles du Défenseur des droits ;
  • permettre à un salarié de faire don, sous forme monétisée, de ses jours de repos non pris à une association[1] »Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. » « L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos … Continue reading. Un décret viendra fixer le nombre de jours autorisés ;
  • ouvrir le mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5 000 salariés et d’étendre sa durée maximale de deux à trois ans ;
  • étendre à la fonction publique hospitalière l’expérimentation du mécénat de compétences, ouverte par la loi 3DS du 21 février 2022 aux fonctionnaires de l’État et territoriaux pour cinq ans.

Le deuxième objectif du texte est de simplifier la vie associative en :

  • simplifiant les conditions de prêt entre associations[2]« Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des … Continue reading, via des contrats de prêts approuvés par l’organe de direction de l’organisme prêteur[3] »Afin d’assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l’objet d’un contrat de prêt approuvé par l’organe de direction de … Continue reading. Un décret viendra lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer des prêts ;
  • permettant des conventions de trésorerie entre associations membres d’un même groupe associatif, afin d’optimiser leur trésorerie et d’éviter le recours systématique à des emprunts bancaires[4] »Les interdictions définies à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi … Continue reading ;
  • harmonisant et en élargissant les causes de recours aux tombolas, loteries et lotos[5] »Les jeux d’argent et de hasard sont prohibés, d’après l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. La loi modifie l’article L. 322-3 du même code, qui dispose que sont … Continue reading ;
  • autorisant les communes à accorder une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public à titre gratuit aux associations[6] »…l’organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association … Continue reading.
  • l’article 5 de la proposition de loi initiale, qui permettait aux communes d’exonérer les associations de la taxe d’habitation, a été supprimé par amendement puisque cette possibilité est désormais instaurée par l’article 146 de la loi de finances pour 2024

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif et la situation de l’emploi dans le secteur associatif et évaluant la performance des différents dispositifs mis en œuvre afin d’encourager et de reconnaître l’engagement bénévole, notamment le compte d’engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences, de faciliter l’action des associations, notamment le réseau guid’asso et les systèmes d’information de la vie associative, et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Ledit rapport évalue les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présente des pistes d’amélioration des dispositifs existants. Il analyse la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé prévu à l’article L. 3142-54-1 du code du travail à l’ensemble des salariés ainsi que la possibilité d’instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles. Ce rapport présente également des pistes pour ouvrir aux dirigeants d’association bénévoles les formations proposées aux agents des collectivités territoriales, pour ouvrir la possibilité aux bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives, pour prendre en compte l’engagement bénévole des dirigeants d’association dans la détermination des droits à la retraite, pour introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et pour créer un label « jeune bénévole » valorisant l’engagement des jeunes.
Ledit rapport analyse le rôle des têtes de réseau dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d’engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif. Ce rapport formule des recommandations afin de consolider le rôle des têtes de réseau et identifie leurs besoins de financement.
Ledit rapport étudie la possibilité de maintenir les droits acquis par des salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation.

source : www.vie-publique.fr

En savoir plus :

LOI n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative

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References

References
1  »Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
« L’organisme bénéficiaire auquel l’employeur verse ces jours de repos monétisés est choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. »
2 « Aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire
3  »Afin d’assurer une transparence et une responsabilité accrues, les prêts ainsi accordés font l’objet d’un contrat de prêt approuvé par l’organe de direction de l’organisme. La liste, les conditions et le montant des prêts consentis sont mentionnés dans le rapport de gestion ou d’activité et l’annexe aux comptes annuels. »
4  »Les interdictions définies à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. »
5  »Les jeux d’argent et de hasard sont prohibés, d’après l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. La loi modifie l’article L. 322-3 du même code, qui dispose que sont exceptés des dispositions de l’article L. 320-1, les jeux d’argent et de hasard, exploités par des personnes n’étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d’objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement, lorsqu’ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police.La loi réécrit aussi l’article article L. 322-4 du même code : les dispositions de l’article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés  » poules au gibier « ,  » rifles  » ou  » quines « , lorsqu’ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l’environnement et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. »
6  »…l’organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »





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