Par courrier du 3 novembre 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, ont confié à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF) une mission de diagnostic et de propositions relative aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE) et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).
Ces deux catégories de sociétés coopératives présentent plusieurs points communs. Il s’agit des deux catégories de sociétés coopératives les plus récentes :
- les SCIC ayant été instituées, il y a vingt ans, par la loi n° 2001–624 du 17 juillet 2001 portant diverses réformes d’ordre social, éducatif et culturel,
- les CAE il y a sept ans par la loi n° 2014–856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Elles sont régies par des dispositions spécifiques figurant dans la loi n° 47–1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions générales applicables à toutes les sociétés coopératives précisées dans cette même loi.
En tant que sociétés coopératives, elles font, de droit, partie de l’économie sociale et solidaire (ESS). Au plan juridique, ces deux catégories de sociétés coopératives partagent par ailleurs une
même complexité :
- D’une part, il ne s’agit pas stricto sensu de statuts de société : en effet, les SCIC constituent une forme que peuvent revêtir des sociétés anonymes (SA), des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des sociétés par actions simplifiées (SAS) ; quant aux CAE, il s’agit d’une sous–catégorie de sociétés coopératives, pouvant prendre la forme de SCIC, de sociétés coopératives et participatives (SCOP) ou de coopératives dites « génériques » relevant de la loi du 10 septembre 1947.
- D’autre part, ces deux catégories de sociétés coopératives correspondent à des régimes juridiques pouvant être qualifiés d’« hybrides », au croisement de différents statuts. Ainsi, la création des SCIC répondait à l’ambition de proposer une « société à but non lucratif », entre l’association et la société commerciale. De même, les CAE se rapprochent du portage salarial et des couveuses d’entreprises.
Ces sociétés coopératives répondent à des enjeux socio–économiques :
- En premier lieu, le cadre de la coopération, dans lequel elles s’inscrivent, correspond à une manière de produire en commun régie par des principes qui les distingue des sociétés commerciales :
- une gouvernance démocratique (« une personne = une voix »),
- une adhésion volontaire et ouverte à tous (principe de la « porte ouverte »),
- une identité entre les travailleurs et les sociétaires dans la figure du coopérateur (principe de la « double qualité »)
- et une limitation de la répartition des excédents aux sociétaires.
Le statut des SCIC comme des CAE aménage toutefois la portée de ces principes, dessinant des modèles uniques, les distinguant des autres catégories de sociétés coopératives.
- En second lieu, ces sociétés coopératives apportent une réponse spécifique à des besoins
économiques et sociaux :- les SCIC, caractérisées par leur multi–sociétariat, permettent la mise en œuvre de projets ancrés dans les territoires associant toutes les parties prenantes, publiques et privées, sur un mode co–constructif ;
- les CAE, qui proposent aux entrepreneurs une alternative à la microentreprise ou à l’entreprise individuelle classique, permettent le développement d’une activité autonome dans un cadre collectif tout en bénéficiant de la protection du salariat.
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