TEXTE DE LA QUESTION n° 11696 de publiée dans le JO Sénat du 22/05/2014, p. 1172
Mme Samia Ghali (Bouches-du-Rhône – SOC) attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sur la transposition d’une directive du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)0896) concernant l’économie sociale et solidaire. Le 15 janvier 2014, le Parlement européen a adopté une nouvelle directive sur la passation des marchés publics qui présente de nombreuses avancées impactant directement les structures d’insertion par l’activité économique. Elle affirme que toute dépense publique ne relève pas obligatoirement d’une procédure de marché public et donc que le régime de la subvention est compatible avec les règles communautaires. Elle prend en compte les objectifs de responsabilité sociale et environnementale comme véritables critères d’attribution des marchés. Elle ouvre des marchés réservés (article 20) aux opérateurs économiques dont le but est l’intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées. Elle l’alerte pour que cette directive soit transposée en droit français dans les meilleurs délais afin de libérer des opportunités nouvelles pour les structures de l’insertion par l’activité économique, ferment d’intégration des publics en difficulté, de création et d’innovation.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 20/11/2014, p. 2587
Les directives européennes sur les marchés publics, parues au Journal officiel de l’Union européenne le 28 mars 2014, étendent le champ de la réservation des marchés publics. Alors que la directive n° 2004/18/CE, dont est issu le droit applicable actuellement, limitait la réservation des marchés publics aux seules structures d’insertion de personnes handicapées, l’article 20 de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics dispose que les États peuvent prévoir la réservation des marchés publics à des structures dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. Compte tenu du nombre et du volume actuel des marchés publics, ce nouvel instrument pourra être très efficace et de coût limité, permettant à l’État, aux collectivités territoriales et à tous les autres organismes qualifiés de pouvoirs adjudicateurs (groupements publics, établissements publics, organismes privés chargés d’une mission de service public…) de lutter contre le chômage. L’adoption de ce dispositif présente donc un réel intérêt et les structures de l’économie sociale et solidaire pourront prendre une part importante dans sa mise en œuvre. La nouvelle directive comporte encore d’autres dispositions relatives aux marchés réservés : outre l’article 20, l’article 77 permet la réservation de marchés dans certains services limitativement identifiés. Elle permet également que les objectifs sociaux et environnementaux soient pris en compte dans les marchés publics. Ainsi les critères d’attribution du marché, qui doivent être liés à son objet, peuvent comprendre des aspects sociaux ou environnementaux. Le coût du cycle de vie du produit, du service ou de l’ouvrage objet du marché peut également être pris en compte parmi les critères d’attribution. L’exercice de transposition s’inscrira dans une démarche globale, qui participe d’un souci de simplification, de rationalisation et d’unification du droit de la commande publique. Le chantier de transposition de ces nouvelles directives engagé par le Gouvernement sans attendre la publication des directives s’attachera au respect du délai de transposition imparti, soit le 18 avril 2016. Par ailleurs, afin de faciliter la prise en compte, par les acheteurs publics, des structures d’insertion par l’activité économique, dans la passation de leurs marchés, l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit qu’au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, devront mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales ». Ce schéma devra déterminer des objectifs à atteindre en matière de marchés intégrant ces clauses sociales, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. Ce schéma s’inspire de la stratégie mise en œuvre pour le Gouvernement pour l’ensemble des achats de l’État.
- L’innovation sociale, une activité d’intérêt général ? - 27 novembre 2024
- HCVA : précisions sur le rescrit mécénat - 27 novembre 2024
- Table ronde :Quel avenir pour les associations ? – 5 décembre 2024 - 27 novembre 2024