Dans un arrêt en date du 13 décembre 2005, Commune de Cabriès, req. n° 280329, le Conseil d’Etat vient de préciser sa jurisprudence sur la recevabilité d’une action d’une association dans le silence des statuts et en l’absence de toute habilitation expresse de ses organes dirigeants.
On se souvient que depuis un arrêt de Section du 3 avril 1998, Fédération de la Plasturgie, Rec. 127, le Conseil d’Etat a jugé que le Président d’une association peut être considéré comme habilité à agir au nom de cette association dès lors que les statuts lui confèrent le pouvoir de représenter l’association en justice.
L’exigence d’un mandat spécial imposé par la jurisprudence de principe Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges (CE 28 décembre 1906, Rec. 977) avait donc subi un premier recul afin de favoriser la recevabilité des recours des associations. A contrario toutefois et dans le silence des statuts,l’action ne pouvait être valablement engagée que par l’assemblée générale de l’association.
Désormais, en matière de référé, le Conseil d’Etat considère que le défaut d’habilitation du président n’est pas « en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire de nature à rendre sa requête irrecevable ». Bien plus, l’objet statutaire de l’association semble être à lui seul déterminant pour lui conférer un intérêt à agir.
Ainsi, dans le silence des statuts et, en l’absence de toute habilitation expresse des organes dirigeants de l’association, un président est habilité à le représenter en justice, dès lors qu’il y a urgence et adéquation entre l’objet staututaire de l’association et l’objet du recours.
Pour en savoir plus : CE, 13 décembre 2005, Req. n° 280329, Commune de Cabriès
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