TEXTE DE LA QUESTION n° 21537 publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016, p. 1800

M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UDI-UC) attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions de mise en œuvre de l’article 144 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ouvrant la possibilité à un médecin-traitant de prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d’une affection de longue durée.
Il semblerait que s’intensifie le recours à des professeurs de sports dans des structures de soins, notamment hospitalières, sur des postes et des missions dévolus à des professionnels de santé, en particulier aux masseurs-kinésithérapeutes.
Sans nier l’impact probant de la pratique d’une activité physique régulière dans le cadre du traitement d’une maladie, il n’en demeure pas moins que la loi prévoit l’encadrement de cette dispensation par décret.
Or en l’absence de ce dernier, les masseurs-kinésithérapeutes, spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice et de la réadaptation, s’inquiètent des dérives auxquelles peut être exposée une population particulièrement fragile et souhaitent être intégrés dans ce dispositif pour garantir la sécurité et la qualité de prise en charge des patients.
C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures et les échéances qu’elle envisage pour endiguer l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et pour clarifier, dans le parcours de soin, l’articulation des interventions des professionnels de santé avec celles des professeurs de sport pour éviter toute confusion entre les compétences de chacun d’entre eux.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 09/06/2016 – p. 2508

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Le décret fixera un socle de conditions d’application telles que le niveau de formation requis et les compétences nécessaires pour les professionnels qui vont accompagner les patients atteints d’une affection de longue durée à pratiquer une activité physique adaptée, les conditions d’intervention pour accompagner les activités physiques adaptées, ainsi que les garanties d’hygiène et de sécurité. Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) du ministère en charge de la santé doit élaborer un référentiel de compétences nécessaires pour accompagner les patients en fonction de leur histoire personnelle, leurs pathologies, leur état clinique dans l’exercice d’une activité physique adaptée et bénéfique pour la santé, en toute sécurité. Ce référentiel sera fondé sur des éléments scientifiques validés. Dans un second temps, le groupe analysera l’adéquation entre les programmes de formation initiale des professionnels de l’activité physique et sportive et les compétences requises pour prendre en charge les divers types de patients. Le groupe rassemble des masseurs-kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les deux syndicats professionnels de masseurs kinésithérapeutes ont désigné des représentants pour participer aux travaux. Les conclusions et recommandations du groupe de travail seront reprises pour rédiger le décret d’application de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret sera également concerté avec les représentants syndicaux et ordinaux des masseurs-kinésithérapeutes.






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