La personne qui prête ses services est indemnisée sur le fondement d’une convention d’assistance. Ce régime de réparation lui est favorable car l’assisté est de plein droit responsable. Toutefois, la faute de l’assistant lui fait perdre le bénéfice de l’indemnisation comme le rappelle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 13 décembre 2016 à propos d’une cavalière ayant fait une grave chute à cheval en voulant tester une jument à la demande de la propriétaire de l’animal. Cependant, l’incertitude sur le consentement de l’assistée au débourrage de la jument mettait en doute l’existence de la convention d’assistance et aurait pu tout aussi bien motiver le rejet de la demande.

1-Une cavalière ayant acquis un cheval et ne parvenant pas à le maitriser demande conseil à une cavalière expérimentée sur la manière de monter l’animal. Elles conviennent de se retrouver au centre équestre où l’animal était en pension. La victime commence par faire travailler le cheval à la longe dans la carrière puis décide de le monter malgré les protestations de sa camarade. Au cours de la séance, l’animal se cabre et tombe sur sa cavalière lui occasionnant une paraplégie des membres inférieurs et l’obligeant à subir une interruption volontaire de grossesse alors qu’elle était enceinte de 2 mois.

2-La victime demande réparation sur un double fondement : celui d’une convention d’assistance, d’une part et de l’ancien article 1385 du code civil (aujourd’hui 1243), d’autre part, relatif à la responsabilité du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert. Elle est déboutée par les premiers juges et en appel.

 

I-Action en réparation sur le fondement d’une convention d’assistance

3-Les premiers juges avaient écarté l’existence d’une convention d’assistance au motif que l’assistée n’avait fait que solliciter des conseils et non le dressage de l’animal. La cour d’appel les désavoue sur ce point, estimant au contraire qu’une telle convention a bien été conclue.

4-La convention d’assistance n’est pas le fait de la loi mais l’œuvre de la Cour de cassation[1]. Elle est caractérisée dès l’instant qu’une personne porte volontairement et bénévolement assistance à une autre. Destinée à compenser l’impossibilité pour l’assistant bénévole d’être indemnisé au titre de la législation du travail elle implique « pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel »[2]. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui permet à l’assistant de faire l’économie de la preuve d’une faute de l’assisté.

5-La convention d’assistance suppose, à l’instar de tout contrat, la rencontre de deux volontés c’est-à-dire la conjonction d’une offre de service et de son acceptation. La convention ne peut se former si l’assistant a accompli son acte de dévouement de sa propre initiative sans avoir été convié à intervenir. Normalement l’accord entre les deux parties doit s’extérioriser. Le silence ne vaut pas acceptation contrairement à l’adage populaire « qui ne dit mot consent ». Mais il y a des circonstances où le destinataire de l’offre se trouve dans l’impossibilité de manifester son consentement comme dans le cas de sauvetages de personnes en péril qui ont perdu toute lucidité. Aussi, pour lever la difficulté la Cour de Cassation a eu recours à un artifice juridique en considérant que les juges « n’ont pas à relever le consentement exprès de l’assisté, dès lors que, lorsque l’offre est faite dans son intérêt exclusif son destinataire est présumé l’avoir accepté[3] ». C’est précisément à cet arrêt que la cour d’appel de Metz fait allusion en rappelant que l’assistante avait agi « dans l’intérêt exclusif de l’assistée ».

6-Les annotateurs de l’arrêt du 1er décembre 1969 ont accueilli avec réserve cette solution « faisant du silence un mode d’acceptation ». En effet, la déclaration unilatérale de volonté de celui qui offre ses services fait naître une obligation à la charge de l’assisté sans que celui-ci l’ait expressément accepté puisque son acceptation est présumée. Par voie de conséquence « Si le destinataire ne refuse pas formellement l’offre qui lui est adressée celle-ci est considérée comme acceptée[4] ». Or, si on considère que « la force obligatoire de l’obligation contractuelle trouve sa source dans la volonté des parties (…) supprimer cet élément (…) c’est nier la liberté de s’engager [5]». On pourra répliquer que cette présomption d’acceptation est subordonnée à une offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire puisque la convention ne met rien à sa charge[6]. Celui qui se porte au secours d’une personne en détresse agit normalement dans l’unique intérêt du malheureux. Son acte est parfaitement désintéressé. En revanche, la personne qui offre ses services, comme le débourrage d’un cheval, peut en attendre une contrepartie. La cavalière qui monte bénévolement une jument à la demande de son propriétaire qui ne pratique pas l’équitation n’agit pas forcément dans l’unique intérêt du propriétaire de l’animal. Ainsi, la Cour de cassation vient d’approuver une cour d’appel qui, après avoir constaté que l’assistante victime d’une chute montait l’animal pour satisfaire son plaisir personnel, en avait déduit qu’aucune convention d’assistance bénévole ne s’était nouée entre les parties dès lors que l’intervention de la victime n’était pas désintéressée[7].

7- La cour d’appel de Metz considère, au contraire, que la cavalière a agi dans l’intérêt exclusif de l’assistée. On peut l’approuver sur ce point car rien ne révèle dans les circonstances de l’espèce qu’en l’échange de son service la victime avait obtenu de monter l’animal pour son seul plaisir. Surtout cette référence est astucieuse car elle permet de lever l’incertitude qui pesait sur la volonté des parties. La cour d’appel rapporte, en effet, que la propriétaire de l’animal et sa mère sont venues demander si la victime pouvait « tester leur jument ». Que recouvrait exactement cette sollicitation ? Des conseils ? Le travail de l’animal à la longe ? Le dressage- débourrage impliquant la monte de l’animal ? Le tribunal ayant estimé que l’intimé n’avait fait que solliciter des recommandations et non pas une demande de débourrage avait conclu à l’absence de convention. Pourtant, avant que l’accident ne survienne, l’assistante avait en présence de l’assistée qui ne s’y était pas opposée, fait travailler pendant une quinzaine de minutes la jument à la longe. Ces circonstances révèlent qu’il y avait bien eu un accord des deux parties sur le travail à la longe. En revanche, le refus explicite de l’assistée lorsque la cavalière a voulu monter la jument jette le doute sur la portée de son accord à une opération de débourrage. Les intimés soutenaient, d’ailleurs qu’il « n’existait pas de convention d’assistance bénévole comprenant la monte de la jument et le dressage-débourrage de cette dernière ». Mais la cour d’appel passe à pied joint sur l’obstacle en reprenant à son compte l’artifice de la présomption d’acceptation.

8-Pourtant cette décision ne convainc pas. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation faisant référence à l’intérêt exclusif de l’assisté portait sur une circonstance où un vélomotoriste accidenté et gisant sur la chaussée était incapable d’exprimer son consentement. Il n’en est rien ici. L’assistée était parfaitement lucide et tout montre qu’elle n’a pas donné son accord à la monte de la jument. La cour d’appel aurait donc pu conclure que le contrat d’assistance ne portait que sur le travail à la longe et que l’assistée ne s’était pas obligée pour un travail de débourrage.

9-L’assistant ne peut prétendre au bénéfice d’une responsabilité sans faute, s’il n’est pas lui-même irréprochable. La responsabilité de l’assisté est tempérée par la faute de l’assistant qui le décharge de son obligation de réparation comme en a décidé la Cour de Cassation[8]. En l’occurrence, la cour d’appel de Metz considère que la faute de la victime est d’avoir voulu monter l’animal malgré les protestations de sa camarade. Elle insiste sur le caractère « impérieux » du refus souligné par les pleurs de l’assistée « provoqués par le pressentiment d’un danger imminent du fait que la cavalière était enceinte et le cheval rétif ». Elle en conclu que refus de l’assistante de se plier aux injonctions de l’assisté est constitutif d’une faute exonérant l’assistée de sa responsabilité contractuelle. Mais elle aurait pu tout aussi bien aboutir au même résultat en considérant que l’assistée n’ayant pas donnée son consentement au débourrage, il n’y avait pas eu de convention d’assistance. Une telle décision aurait ouvert la voie à une possible action en réparation sur le fondement de la responsabilité du gardien d’un animal.

 

II-Action en réparation sur le fondement de l’ancien article 1385

10-L’action formée sur le fondement de la responsabilité du propriétaire d’un animal est également rejetée. L’arrêt tirant les conséquences du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle considère « que l’existence d’un contrat exclut la recherche, à titre subsidiaire, d’une responsabilité sur le fondement de l’article 1385 ».

11-La règle de non-option des deux ordres de responsabilité n’autorise pas le demandeur à agir concurremment sur le terrain de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Par ailleurs, elle ne le laisse pas libre de son choix. La responsabilité contractuelle prend le pas sur la responsabilité délictuelle à chaque fois que ces conditions sont réunies. Ayant acté l’existence d’une convention d’assistance, les juges ne pouvaient guère que rejeter la demande fondée sur l’ancien article 1385. En revanche, s’ils avaient déclaré la convention inexistante, il devenait alors possible de rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du gardien d’un animal étaient réunies.

12-On rappelle pour mémoire que la responsabilité du fait des dommages causés par un animal est calquée sur les règles applicables à la responsabilité du fait des choses. Le propriétaire de l’animal est présumé être son gardien sauf s’il démontre qu’il a en transféré la garde car l’animal ne peut avoir qu’un seul gardien. En revanche, plusieurs gardiens peuvent se succéder dans le temps. Il faut donc déterminer lequel, au moment du dommage, avait les pouvoirs qui caractérisent la garde c’est-à-dire l’usage, la direction et le contrôle de l’animal. En dépend notamment la qualité de celui qui le détient. Ainsi, il ne peut y avoir de transfert de garde à un préposé en vertu du principe d’incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé sauf en cas d’abus de fonction du préposé ayant agi sans autorisation et hors de ses fonctions. En l’espèce, la victime n’avait pas la qualité de préposé car elle n’était pas sous la subordination de la propriétaire de la jument pour tester l’animal.

13-Un autre cas de non-transfert de garde est celui du cavalier novice qui monte à cheval sous le contrôle du propriétaire de l’animal. Il n’en acquiert pas la garde à la fois parce qu’il ne maitrise pas sa monture et parce qu’il agit sous les ordres du propriétaire qui lui donne les conseils d’usage[9]. Là encore, cette situation n’est pas applicable au cas d’espèce car la victime était une cavalière expérimentée et agissait de sa propre initiative.

14-Enfin, dans une espèce où il était d’usage de se rendre service entre propriétaires de chevaux, la Cour de cassation, a estimé que le cavalier qui a agi de façon ponctuelle, dans le seul but de rendre service et non dans un intérêt personnel n’acquiert pas la garde de l’animal[10]. Ne sommes nous pas dans cette situation ? La victime s’était rendue au centre équestre dans le seul but de rendre service à sa camarade et sans en tirer aucun intérêt personnel. Le tribunal, avait ,au contraire, estimé que le cheval était sous sa garde « dès lors qu’elle avait monté l’animal pour le dresser malgré l’opposition manifestée par la propriétaire ». Il nous semble que les premiers juges mélangent ici les conditions de la responsabilité et les causes exonératoires. Si on considère que la propriétaire a conservé la garde de l’animal, elle pouvait toujours s’exonérer en démontrant que l’accident était imputable à la faute de la victime qui avait pris le risque de monter la jument en dépit de ses dénégations. Il est vrai, que l’exonération n’aurait été que partielle. Les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies pour qu’elle pu prétendre à une exonération totale car il manquait la condition d’imprévisibilité de l’accident (l’expert vétérinaire avait conclu que le cheval n’était pas apte à être monté le jour de l’accident car son débourrage n’était pas acquis). Pour autant, un partage de responsabilité n’aurait pas été choquant. L’imprudence de la victime animée des meilleures intentions devait-elle être à ce point sanctionnée ? La cour d’appel avait juridiquement les moyens d’adopter une solution qui aurait été plus conforme à l’équité.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des exploitants de piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.

En savoir plus :
CA METZ 13 DEC 2016

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

METZ 13 DEC 2016



Notes:

[1] Cass. 1 civ., 27 mai 1959, D. 1959, Jur. p. 524, note R. Savatier ; JCP 1959, II, n° 11187, note P. Esmein

[2] Civ. 2, 23 mai 1962, Gaz. Pal. 1962, Bull civ. n° 459. Il est apparu difficile de qualifier cette obligation de réparer de résultat en raison du comportement actif des bénévoles. C’est la raison pour laquelle avait été censuré un arrêt ayant mis une obligation de résultat à la charge d’une fédération pour les dommages subis par ses arbitres. Civ. 1, 4 avr. 1978, Bull. civ. II, n° 142, p. 113. D. 1979, Inf. rap. p. 315, note F. Alaphilippe et J-P. Karaquillo.

[3] Civ1, 1 décembre 1969. Bull. Civ. N°375

[4] JL Aubert, JCP 1970 II 16445

[5] S. Hocquet Berg, Gaz Pal 19961, Doctr. p. 32

[6] Encore que comme l’observe JL Aubert si l’offre d’assistance est bien faite dans l’intérêt du destinataire « il ne s’agit pas d’un intérêt exclusif puisque le contrat fait naître avec la créance de l’assuré une obligation de sécurité qui reste à sa charge et dont le poids peut-être lourd »

[7] Civ 1, 1 juin 2017, n° 16-19420

[8] Civ1, 30 avril 1970 N° 68-13754. Bull. civ. 2 N. 149 P. 114. Civ. 1, 13 janv. 1998, n° 96-11223 Bull. civ. I, n° 15. D. 1970, jurispr. p. 422, note M. Puech. Civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-19344.

[9] En ce sens Toulouse 29 octobre 1996 RG n°95/02997. Rennes 1 juillet 1998 RG n° 97/06979

[10] Civ, 2,18 juin 1997, n° 95-17891.

 

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?