L’arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d’appel de Nîmes, s’il doit être approuvé pour la solution retenue, appelle en revanche quelques réserves sur les motifs retenus pour rejeter l’action en réparation formée par la victime. En l’occurrence, cette espèce mérite l’attention, moins par la mise en cause du club organisateur de la sortie sur le fondement de la responsabilité du fait personnel que par le moyen tiré de la responsabilité du groupement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, habituellement appliqué aux dommages causés par des joueurs de football et de rugby.
1-En ces temps de vacances estivales où la grande boucle occupe tous les esprits des amateurs de cyclisme, les performances des forçats de la route ne font pas oublier les scènes de chutes collectives qui n’épargnent pas les favoris de l’épreuve. Le brusque ralentissement du peloton, un instant d’inattention d’un coureur et voici plusieurs d’entre eux à terre (voir nos commentaires du 29-10-2017, 29-09-2014 et 19-06-2012). C’est la mésaventure survenue à un cyclotouriste qui, après une sortie avec son club, s’était joint au groupe d’un autre club et avait été victime d’une fracture de la hanche en chutant à l’entrée d’une agglomération. En l’occurrence, l’intéressé avait perdu l’équilibre sans être entré en collision avec le cycliste qui le précédait mais estimait, selon ses dires, que celui-ci avait occasionné sa chute par une manœuvre perturbatrice. L’enquête n’avait pas permis de l’identifier. S’il l’avait été la victime n’aurait pas manqué de l’assigner sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en qualité de gardien de l’engin ayant provoqué sa chute. Elle aurait, en effet, bénéficié de la présomption de responsabilité que doit supporter tout gardien d’une chose ayant pour effet de dispenser la victime du fardeau de la preuve d’une faute alors qu’elle est à sa charge dans la responsabilité du fait personnel. Par ailleurs, le défendeur n’aurait pas pu lui opposer l’acceptation des risques, moyen que la Cour de cassation avait écarté pour les sorties dominicales entre cyclotouristes (Civ 2,22 mars 1995, n° 93-14051.Bull. civ. II N° 99 p. 57) et qui a été remisé aux oubliettes pour tout accident survenu entre compétiteurs à l’entraînement ou en course depuis l’arrêt du 4 novembre 2010 (n° 09-65947. Bull. civ. II, n° 176). En revanche, la victime n’aurait pas pu tirer parti de la présomption du rôle actif de la chose. En effet, en l’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, comme c’était le cas ici, le demandeur doit prouver que celle-ci a bien été l’instrument du dommage. En pratique cela revient à démontrer une faute du gardien. Ainsi, la victime d’un accident de ski à pu établir que le skieur qui l’avait dépassé ne s’était pas ménagé d’espace suffisant au cas où elle aurait eu un mouvement intempestif[1]. En revanche, dans des circonstances analogues, une autre skieuse a été déboutée, la cour d’appel ayant estimé qu’elle ne démontrait pas qu’elle avait été déséquilibrée par la faute d’une autre skieuse. (CA Chambéry, 13 juillet 1976 et rejet du pourvoi par Civ. 2, 3 avril 1978. Bull civ. 2 N. 110 P. 89). Dans la présente espèce, il n’y a guère qu’un changement de ligne intempestif du cycliste précédant la victime qui aurait pu constituer la preuve que son vélo avait été l’instrument du dommage.
2- Faute d’identification du cycliste ayant provoqué sa chute, la victime avait assigné le club organisateur de la sortie ainsi que le Fonds de Garantie des Assurances dommages Obligatoires (FGAO), devant le tribunal de grande instance d’Alès. Celui-ci rejeta sa demande après avoir relevé qu’il ne pouvait être reproché à l’association « ni le fait dommageable ni une faute personnelle d’imprudence ». En appel, le cycliste malchanceux reprit ses prétentions en soutenant que l’association devait répondre des conséquences dommageables de sa chute à la fois sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil (devenu l’article 1242) et sur celles des articles 1382 et 1383 du Code Civil (devenu les articles 1240 et 1241) .
3-On fera remarquer, au préalable, qu’il s’agissait de responsabilité délictuelle puisque l’instance opposait deux parties qu’aucun lien contractuel n’unissait. Par ailleurs, il est assez habituel que dans de telles circonstances la victime invoque cumulativement la responsabilité du fait des choses ou du fait d’autrui (I) et la responsabilité du fait personnel (II).
I-Responsabilité du club sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
4-L’alinéa 1 de l’article 1384 s’est, de longue date, appliqué à tout gardien d’une chose ayant été l’instrument d’un dommage. Après une période de résistances qui a pris fin avec le fameux arrêt Blieck, la Cour de cassation a finit par admettre que cet alinéa 1 s’appliquait aux autres responsabilités du fait d’autrui énumérées dans les alinéas suivants. Ce nouveau cas de responsabilité a eu d’abord pour cible les associations encadrant des personnes potentiellement dangereuses comme les handicapés mentaux et les mineurs en régime d’éducation surveillée et exerçant sur ceux-ci un contrôle permanent. La Cour de cassation a, ensuite étendu sensiblement son champ d’application aux groupements sportifs pour l’indemnisation des dommages causés par leurs membres. Avec les arrêts du 22 mai 1995, la responsabilité du fait d’autrui va s’appliquer à des groupements qui n’exercent qu’un contrôle intermittent sur leurs membres et dans des circonstances où le risque ne réside plus dans la personne prise en charge mais dans l’activité à laquelle elle se livre[2].
5-La victime a d’emblée écarté la voie offerte par la responsabilité du fait des choses qui aurait de toute évidence aboutit à une impasse dès lors qu’aucune des conditions de ce régime de responsabilité n’était remplie, qu’il s’agisse de la garde des vélos utilisés par les membres du club ou de leur action dans la survenance de la chute.
6-En effet, un club amateur n’a pas la garde du matériel utilisé par ses membres. Ceux-ci sont les seuls à exercer un pouvoir de contrôle et de direction sur leurs engins, soit en qualité de propriétaire, soit comme emprunteur s’ils utilisent du matériel fourni par le club. En admettant qu’on eut affaire à un club professionnel dont les membres n’ont pas la garde du matériel qu’ils utilisent en raison de l’incompatibilité entre les qualités de préposé[3] et de gardien, il eut encore fallu établir qu’un de ces engins avait été l’instrument du dommage. Aucun élément du dossier n’ayant permis d’établir que la victime était entrée en contact avec un autre cycliste, elle n’aurait pas pu bénéficier de la présomption du rôle actif de la chose et aurait dû démontrer une anomalie du vélo du cycliste la précédant soit dans la structure de son engin soit dans son comportement. Or si le ralentissement soudain du peloton avait bien provoqué sa chute, il n’avait rien d’anormal si on considère que l’accident est survenu à l’entrée d’une agglomération où la fréquence des carrefours impose le respect des règles de priorité et où il faut compter avec le phénomène d’accordéon d’une circulation souvent dense.
7-Dans ces conditions, la victime n’avait guère d’autre choix que d’assigner le club organisateur de la sortie sur le fondement de la responsabilité du groupement du fait de ses membres. La mise en œuvre de ce régime est basée sur l’idée que les clubs sportifs exercent un pouvoir de direction et de contrôle sur leurs adhérents. Celui-ci est bien évidemment circonscrit aux activités qu’ils organisent. A l’origine, les groupements sportifs ne répondaient que des accidents survenus en compétition. La 2èmechambre civile de la Cour de cassation, a, ensuite, étendu l’application de l’article 1384 alinéa 1 à ceux survenus à l’entrainement (22 septembre 2005, n° 04-14092). En l’espèce, on pouvait hésiter sur la nature de la sortie au cours de laquelle la chute s’était produite. Le club soutenait qu’elle avait un caractère informel. Au contraire, l’arrêt relève qu’il s’agissait d’un jour d’entraînement sportif hebdomadaire pour les membres du club. Il y a là matière à lever un malentendu sur la conception que ses dirigeants de ce club se faisaient de l’organisation des sorties. Il semble bien que, dans leur esprit, la qualité d’organisateur s’appliquât uniquement aux randonnées organisées par l’association à l’intention des autres clubs sur un itinéraire balisé à l’avance avec, le cas échéant, la collaboration de signaleurs aux endroits les plus dangereux du parcours. Pour les juges, au contraire, elle s’applique à toute sortie programmée par le club et ouverte à ses adhérents. C’est évidemment une conception très large du contrôle qu’exerce un club sur ses membres à laquelle on n’est pas habitué puisque l’essentiel des décisions rendues par les tribunaux l’ont été à l’occasion de matchs de football et de rugby. Or, la situation des footballeurs et des rugbymans n’est pas comparable à celle des adhérents d’un club cycliste amateur. Tenus d’assister aux entrainements aux jours et heures prévues par le club, ils sont encadrés au cours de ces séances par un ou plusieurs entraineurs; dans les matches qu’ils disputent, ils sont placés sous l’autorité directe d’un coach qui décide de la composition de l’équipe, des éventuels remplacements en cours de match et qui donne des consignes sur l’organisation du jeu. Ici rien de tel. L’arrêt ne fait aucune allusion à l’accompagnement du groupe par un entraineur dirigeant la sortie, voire à un véhicule du club précédant les cyclistes ou les suivant. En dehors de l’heure fixée pour le départ de la sortie et du parcours proposé, le club n’exerce aucun autre contrôle sur les participants. C’est dire, à la lumière de l’arrêt, l’élasticité du concept de contrôle et de direction qui parait bien relever du pouvoir souverain des juges du fond puisque les seuls cas où la Cour de cassation les a censurés concernent des groupements qui n’avaient aucune vocation à organiser des activités sportives comme les associations communales de chasse (Civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-15842) et les organisations syndicales (Cass. 2e civ., 26 oct. 2006. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).
8-Restait à résoudre un point essentiel, celui du fait générateur de responsabilité. Il est habituellement constitué par l’action d’un membre du club, qu’il soit ou non identifié. On s’est inquiété de savoir si la responsabilité du club pouvait être engagée du seul fait dommageable d’un de ses membres, à l’instar de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs, y compris à l’occasion de pratiques sportives (civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-11287 ; BullII N° 96 p. 64) ou s’il fallait établir l’existence d’une faute d’un membre du club. L’assemblée plénière, emboitant le pas à la 2èmechambre civile, dans son arrêt du 29 juin 2007 a requis l’existence d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». En se bornant à exiger l’existence d’un simple contact entre un membre du peloton et la victime, sans relever qu’il soit nécessairement fautif, l’arrêt prend ses distances avec cette jurisprudence. Néanmoins, il n’admet pas qu’il puisse y avoir un autre fait générateur en dehors de l’existence d’un contact. Un auteur avait pourtant fait remarquer que « l’idée de risque à la source de la responsabilité ne paraît imposer la charge de prouver ni une faute ni même un fait générateur de responsabilité imputable à l’auteur »[4]. Aussi, pourquoi ne pas admettre, par analogie avec la responsabilité du fait des choses que, dans le cas d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, la victime d’une chute à vélo, après s’être jointe à un groupe de cycliste, soit autorisée à établir le comportement anormal du peloton tel qu’un ralentissement intempestif dû à l’imprudence d’un cycliste ayant brusquement quitté sa ligne ? Cela étant, si cette possibilité avait été offerte au cycliste malchanceux, elle ne lui aurait été malheureusement d’aucun secours puisque le ralentissement incriminé était prévisible.
9-Les conditions de mis en œuvre de la responsabilité du club cycliste n’étant pas réunies il était inutile de rechercher l’existence ou non d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. En effet, l’exonération qui s’entend de la décharge d’une responsabilité, suppose au préalable que le défendeur soit tenu pour responsable. Or il vient d’être indiqué que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité n’étaient pas réunies. Aussi, l’arrêt prête-il à discussion lorsqu’il laisse entendre que la preuve d’une cause étrangère exonératoire, en l’occurrence l’intégration de la victime au peloton, figure au rang des conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 alors qu’elle est à la charge du défendeur lorsque demandeur a rapporté la preuve des conditions de la responsabilité.
10-Toutefois, cette position ne porte pas à conséquence en l’espèce puisqu’il manque l’exigence d’imprévisibilité du cas de force majeure. En effet, comme le relève à juste titre l’arrêt, une telle circonstance n’a rien d’exceptionnel. Les amateurs de la petite reine savent bien que le propre d’un cycliste isolé est de « s’amarrer » à un peloton pour bénéficier de l’effet d’entrainement qu’il offre et parce qu’il éprouve le besoin irrésistible de rattraper tout cycliste qu’il a en ligne de mire.
11-On s’étonnera également que l’arrêt fasse référence à l’obligation de sécurité du club, compte tenu des circonstances de l’espèce. Sans doute, tout organisateur d’activité sportive est-il assujetti à une telle obligation mais celle-ci est, par essence, propre à la responsabilité contractuelle. Elle ne s’applique que dans les rapports entre un club et ses membres. S’il est indiscutable qu’une association sportive organisatrice d’une sortie cycliste est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ceux-ci, il n’est pas exact d’y faire référence alors qu’il est question des rapports entre le club et un tiers où il n’y a de place que pour la responsabilité délictuelle. Ou alors, il faut admettre que la victime s’était intégrée dans le groupe avec l’accord tacite du club, de sorte qu’un contrat tacite se serait formé entre les deux parties. Dans ce cas, on pourrait effectivement faire état d’une obligation de sécurité de moyens d’une intensité assurément moindre, comme l’observe à raison l’arrêt, pour un club cyclotouriste que pour l’organisateur d’une course cycliste. A la différence des cyclotouristes qui doivent demeurer prudents en toute circonstance, les coureurs prennent nécessairement des risques incompatibles avec le strict respect des règles du code de la route. Aussi, le club organisateur d’une course doit-il prévoir des signaleurs à chaque carrefour ce dont est dispensé celui qui organise une sortie dominicale pour ses membres.
12-L’hypothèse d’un contrat tacite relevant plus de l’artifice juridique que de l’intention véritable des participants, il y a lieu de considérer qu’il ne pouvait être question en l’espèce que du manquement à un devoir extracontractuel et donc d’une responsabilité ayant pour fondement l’article 1382 du Code Civil (devenu l’article 1240).
II-Responsabilité du club sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
13-A la différence des régimes de responsabilité de plein droit fondés sur l’existence d’une présomption de responsabilité qui affranchit la victime du fardeau de la preuve du fait générateur, les régimes de responsabilité pour faute mettent en revanche une telle preuve à sa charge. En l’espèce tout montre qu’il n’y a pas eu de comportement fautif du club. D’abord, il n’existe aucun usage lui imposant de prendre des dispositions particulières contre un risque normal c’est-à-dire celui qui est visible ou prévisible comme le brusque ralentissement d’un peloton. Ensuite, on ne peut guère approuver la victime lorsqu’elle soutenait que l’association aurait laissé à tort s’introduire dans son groupe un cycliste non adhérent au club. C’est également la position des juges mais pour des motifs que nous ne partageons pas. Si on suit leur raisonnement, la victime étant licencié dans un club cycliste, il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait été autorisée à s’intégrer dans le groupe, compte tenu de sa connaissance de la pratique du cyclisme. Ce motif est discutable à un double point de vue. D’abord, il laisse supposer qu’il y aurait eu une faute du club si celui-ci avait accepté d’intégrer la victime au groupe sans vérifier qu’elle était membre d’un club cycliste et habituée à ce type de sortie où les participants roulent en peloton. On imagine mal comment ce type d’évaluation peut être possible, hormis le cas où l’intéressée porte le maillot d’un autre club local (en supposant qu’il en soit équipé ce qui n’est pas acquis !) ou soit connu des autres participants comme un habitué de la pratique du cyclisme. Ensuite, on se demande en application de quelle loi ou règlement un club pourrait refuser à un cycliste quelconque empruntant la voie publique de se joindre à un groupe de cycliste. A la différence des installations sportives uniquement ouvertes aux membres des clubs bénéficiant d’une mise à disposition par la collectivité locale propriétaire, comme c’est le cas d’un vélodrome, la voie publique appartient à tous ceux automobilistes, cyclomotoristes ou cyclistes qui l’utilisent dès lors qu’elle n’est pas fermée à la circulation publique. Il y aurait donc, à notre avis, abus de pouvoir de la part d’un club qui empêcherait un cycliste quelconque de se joindre à son groupe sauf à établir qu’il constituerait un danger pour les participants.
14-Restait pour dernière cartouche à la victime le recours qu’elle avait formé contre le FGAO. Nouvel échec ! Si le FGAO a assurément pour fonction d’indemniser les victimes d’accidents dont l’auteur est inconnu c’est à la condition formelle qu’un véhicule ou qu’une personne circulant sur le sol soit impliqué dans l’accident. (art L 421-1 C. assu. ). Les circonstances de l’espèce n’ayant pas permis d’établir l’implication d’un des membres du groupe des cyclistes, l’action formée contre ce fonds ne pouvait qu’aboutir au rejet de la demande d’indemnisation.
15-Voilà encore un cas d’espèce qui, au risque de se répéter, met une nouvelle fois en évidence l’utilité, sinon la nécessité, pour les sportifs de prendre une assurance individuelle accident pour avoir la garantie d’une indemnisation en cas d’échec d’une demande de réparation formée contre l’auteur du dommage ou son garant.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
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NIMES 8 MARS 2018 ACCIDENT DE COURSE CYCLISTE
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NIMES 8 MARS 2018 ACCIDENT DE COURSE CYCLISTE
Notes:
[1]Civ. 2, 15 mai 1972, D. 1972, jurispr. p. 606.
[2]En ce sens P. Jourdain,RTD Civ. 1995 p. 899.
[3]Le préposé agit pour le compte de son commettant et n’exerce donc pas ses pouvoirs en toute indépendance. Il est donc logique que la garde soit attribuée au commettant et à lui seul
[4]P. Jourdain, D 1997, p.496