TEXTE DE LA QUESTION n° 06363 de publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 – p. 3827
M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) expose à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur le cas d’une communauté de communes ayant réalisé sur le territoire de la commune-centre un équipement sportif à vocation communautaire. La fréquentation de cet équipement sportif montre qu’il profite essentiellement à la population de la commune-centre. Il lui demande si la communauté de communes peut décider unilatéralement que la commune-centre doit participer de manière plus importante au financement de cet équipement sportif.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/09/2018 – p. 4801
Aux termes du 4° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire constituent une compétence optionnelle pour la communauté de communes. En pratique, en milieu rural notamment, il est fréquent que cette compétence fasse partie de celles que la communauté choisit d’exercer en lieu et place de ses communes membres, dans la mesure où cela permet un partage des coûts des équipements sportifs de proximité tels que les complexes multisports et les piscines, favorisé par la mutualisation de moyens et de personnels. Lorsque la compétence en matière d’équipements sportifs est prise par la communauté, son organe délibérant doit en définir l’intérêt communautaire. Sont en principe reconnus d’intérêt communautaire les équipements caractérisés par leur dimension financière, leur taux de fréquentation important ou leur rayonnement (accueil de compétitions ou de manifestations sportives). Le financement de l’équipement d’intérêt communautaire est ainsi pris en charge par la communauté de communes, qui peut bénéficier de subventions de l’État, de la région, du département et des communes membres en application de l’article L. 5214-23 du CGCT. La communauté de communes peut également bénéficier de fonds de concours, prévus au V de l’article L. 5214-16 du CGCT, versés par les communes membres, sous réserve que leur montant n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par la communauté de communes. Ces fonds sont versés après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Dans une logique inverse, l’établissement public de coopération intercommunale peut verser des subventions pour participer au financement d’un équipement sportif d’intérêt municipal, mais qui présente un intérêt pour l’ensemble du territoire intercommunal. Les décisions portant sur les modalités de contribution financière des communes membres à l’entretien et au fonctionnement d’un équipement sportif d’intérêt communautaire (programmation des activités, information des usagers, maintenance, etc.) font l’objet d’une discussion en conseil et sont prises dans les conditions de majorité. Le conseil ne peut pas imposer unilatéralement à la commune d’implantation de l’équipement de le financer de façon plus importante que les autres communes. Il appartient au conseil communautaire d’encourager, par des actions d’information, la fréquentation de l’équipement par le plus grand nombre d’usagers, et ce dans l’ensemble des communes qui composent la communauté, au titre par exemple de la promotion du « sport pour tous ».
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