La poussée des responsabilités sans faute qui a marqué ces dernières décennies et dont le sport a été un terrain d’application de choix[1], n’a pas pour autant remisé aux oubliettes la responsabilité pour faute des sportifs ou de leurs clubs. Elle demeure la règle entre pratiquants de sports de balle[2] dont les joueurs blessés ne peuvent prétendre à être indemnisés s’ils n’ont pas établi la preuve d’une faute de l’auteur du dommage, comme le rapporte l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence (14 février 2019). La faute n’a pas non plus été évacuée du régime de responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres, ainsi que l’atteste l’arrêt de la cour d’appel de Pau (4 mars 2019).

1-Le rugby est réputé pour être un sport violent. Les contacts, toujours rudes entre joueurs des deux camps, sont propices aux accidents, comme le révèlent les placages et regroupements de joueurs sous la forme de mêlées ou de maul. Dans la première espèce (CA Aix en Provence), la victime plaquée au sol par un joueur soutient avoir été blessée à l’épaule à la suite de l’arrachage violent du ballon qu’elle tenait entre ses mains. Son action en réparation est rejetée au motif d’absence de preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’auteur présumé des faits. Dans la seconde (CA Pau), elle a perdu l’usage d’un œil lors d’un choc violent qui s’est produit lorsque trois joueurs de l’équipe adverse sont entrés à vive allure  dans un maul dans lequel elle se trouvait avec ses coéquipiers. Sa demande d’indemnité formée contre le club de l’équipe adverse est couronnée de succès, les juges ayant estimé que la faute commise par les joueurs qui ont percuté le « maul » avait dépassé les limites des risques normalement acceptables.

2-Bien que les victimes n’aient plus à craindre l’insolvabilité de l’auteur du dommage depuis que les groupements sportifs son assujettis à l’obligation de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile (art. L 321-1 C. sport), elles n’hésitent pas, cependant, à rechercher celle du groupement de l’équipe adverse. Ce choix s’impose au moins dans deux situations. D’abord lorsque l’auteur des faits n’a pu être identifié comme le révèle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau. Ensuite, dans le cas de brutalités volontaires, lorsque l’auteur des coups a agi dans l’unique  but  de blesser son adversaire. En effet, l’assureur en responsabilité ne peut couvrir la faute intentionnelle de l’assuré qui est une cause de non-assurance (art. L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances) alors qu’il est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (art. L121-2 C. assurances.).

3-Qu’il s’agisse d’action formée contre un joueur présumé responsable ou contre son club il faudra dans tous les cas établir l’existence d’une faute de l’auteur du dommage. D’emblée, il faut exclure la faute simple et à fortiori la faute légère. Une faute qualifiée s’impose au regard du contexte spécifique des sports de contact qui « incitent à libérer une énergie… inhibitrice des réflexes habituels de prudence[3] » et supposent « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[4].  Pour ne pas inhiber les joueurs et fausser le jeu[5] les tribunaux ont admis de relever le seuil de la faute. Mais ce relèvement ne peut s’effectuer sans prendre en considération l’existence des règlements sportifs. En effet, ce sont eux qui fixent la barre de l’illicéité en deçà de laquelle sont tolérés des comportements qui seraient considérés pour un bon père de famille comme des faits répréhensibles. Ainsi, plaquer un adversaire au sol est admis par les règles du rugby comme de lui arracher le ballon des mains. Pour autant, les règlements sportifs n’ont pas une valeur normative. Les fédérations sportives ne sont pas « habilitées à définir les normes de la responsabilité civile ». En effet celles-ci ont pour objet la réparation des dommages alors que les règlements sportifs définissent les modalités d’organisation du jeu et les conditions de sa pratique. En résumé, s’ils sont une condition nécessaire à la définition de la faute civile, ils sont insuffisants à la caractériser. Qu’il s’agisse de la mise en jeu de la responsabilité d’un sportif (I) ou de celle d’un groupement sportif (II) le juge va rechercher si la violation du règlement s’est traduite par des brutalités ou des actes déloyaux ou si les coups ayant été portés sans volonté de nuire  révèlent néanmoins une prise anormale de risque.

 

 I-La faute du joueur dans le cas de mise en jeu de sa responsabilité

4-Le juge ne peut faire abstraction de la faute sportive. Il est difficile « d’imputer en faute à un sportif ce qui fut l’observation stricte de la règle du jeu »[6]. C’est assurément la doctrine de la Cour de cassation qui a censuré  deux arrêts ayant retenu la responsabilité d’un joueur de volley-ball[7] et d’un amateur de boxe française[8] sans relever d’acte contraire aux règles du jeu. En revanche, « Si toute faute civile inclut nécessairement une faute sportive l’inverse n’est pas vrai »[9]. Il n’y a pas d’identité de la faute sportive et de la faute civile. La violation d’un règlement sportif n’est pas « de facto » constitutif d’une faute civile. Sans doute la Cour de cassation a-t-elle reprochée à une Cour d’appel de n’avoir pas retenu la responsabilité d’un jockey qui, avait laissé retomber sa cravache devant les antérieurs de son concurrent immédiat, alors qu’il était en tête de l’épreuve, ce qu’interdit le Code des courses de trot[10]. Pour autant, cette décision n’adhère pas nécessairement à la thèse de l’unité des fautes car la Haute juridiction a pu estimer que ce geste constituait « un risque anormal », comme l’avait relevé les premiers juges. La règle de la dualité des fautes s’impose chaque fois que la faute sportive n’a pour objet que de réprimer les manquements aux normes d’organisation du jeu dont la violation est sanctionnée par la concession d’un avantage à  l’équipe adverse et  non par la sanction de l’auteur du geste incriminé à qui est infligé un avertissement ou une exclusion du terrain. La Cour d’appel d’Agen en fournit une illustration intéressante à propos  du « placage hors jeu » qu’interdisent les règlements de la Fédération Française de Rugby à treize. En l’espèce, les premiers juges reprochaient à un joueur d’avoir enfreint cette règle en plaquant son adversaire alors qu’il se trouvait « hors jeu ». Dans son arrêt infirmatif, la cour d’appel considère qu’elle n’est  que  l’une « des nombreuses règles que doivent respecter les joueurs d’une équipe pour parvenir à marquer des points gagnants et dont l’inobservation entraîne une sanction consistant en un avantage accordé à l’équipe non fautive »[11]. Il faut donc faire le tri entre les règlements ayant pour seul objet l’organisation du jeu et ceux ayant pour objet de faire respecter l’éthique entre joueurs. Ainsi pour reprendre l’exemple précédent il y aurait eu  « coïncidence normative »[12] entre faute sportive et faute civile si le plaquage avait été effectué avec une brutalité volontaire ou si le joueur avait secoué la tête de son adversaire « par des saccades immodérées » et « inutilement dangereuses »[13].

5- Aussi, quand le tribunal de grande instance d’Aix en Provence précise que « seule la faute découlant d’une violation caractérisée des règles du jeu peut engager la responsabilité du sportif » il entend par là  « un comportement dépassant le cadre d’une action normale de ce jeu, caractérisé par une brutalité volontaire ou une déloyauté délibérée » comme l’a fait à plusieurs reprises la Cour de cassation évoquant tour à tour « une ardeur intentionnellement intempestive »[14] ; « un acte de brutalité volontaire ou  un coup porté de façon déloyale »[15] ; « un comportement violemment agressif » [16] ou encore « des violences excédant les risques normaux »[17]. Pour autant la définition du tribunal demeure incomplète car elle ne prend en compte que la faute intentionnelle. Or la faute civile inclut également les comportements dépourvus d’intention de nuire mais qui se caractérisent par une prise anormale de risque. C’est ainsi qu’il faut comprendre les termes employés en appel par la cour d’Aix en Provence pour laquelle une faute est de nature à engager la responsabilité d’un joueur, soit parce « qu’il a enfreint délibérément les règles du rugby » (violation volontaire de la règle avec intention de nuire) soit parce qu’il a exposé son adversaire « à un risque anormal de dommage » (violation volontaire de la règle sans intention de nuire)[18].

Le risque anormal est celui du jeu dangereux pratiqué par un joueur ou une équipe dont la cour d’appel de Pau donne un aperçu à l’occasion de la mise en jeu de la responsabilité d’un club de rugby.

 

II-La faute individuelle ou collective dans le cas de mise en jeu de la responsabilité du groupement sportif

6-La mise en jeu de la responsabilité des clubs sportifs pour les dommages causés par leurs joueurs n’a pas été possible tant que la Cour de cassation limitait la liste des responsabilités civiles du fait d’autrui. Le fameux arrêt Blieck puis son extension aux groupements sportifs amateurs par deux arrêts remarqués du 22 mai 1995[19] ont fait sauter ce verrou. Un nouveau  régime de responsabilité a donc vu le jour configuré sur le modèle des responsabilités du fait d’autrui : le groupement est de plein droit responsable. Par ailleurs, il n’est tenu que sous condition d’une faute de son joueur caractérisée « par une violation des règles du jeu » comme l’a confirmé l’Assemblée plénière dans son arrêt du 29 juin 2007[20]. Un motif de cohérence commandait que le même régime de responsabilité s’applique aux clubs amateurs et professionnels. Un club amateur ne peut donc s’exonérer en démontrant qu’il a fait le nécessaire pour lutter contre les violences sportives et prévenir les débordements de ses joueurs. En revanche, il n’est pas responsable du seul fait des dommages corporels causés par ceux-ci. A la différence de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, il ne s’agit pas d’une responsabilité purement objective. La deuxième chambre civile a, de façon constante[21], imposé aux juges du fond de rechercher l’existence d’une faute caractérisée de l’auteur du dommage[22], jurisprudence consacrée  sans ambiguïté  par  l’Assemblée  plénière[23] (voir notre commentaire). Il eut été logique que la faute ne soit pas détachable de l’action de jeu. Pourtant la 2ème chambre civile a admis que l’acte incriminé puisse n’avoir qu’un lien très distendu avec celle-ci. Ainsi, le joueur qui se sert de sa chaussure comme d’une arme pour frapper un joueur de l’équipe adverse commet « une infraction aux règles du jeu en lien avec l’activité sportive »[24] comme celui qui  agresse un arbitre dans l’enceinte sportive à l’issue de la rencontre en représailles à une décision d’expulsion[25] (voir notre commentaire).

7-L’acte litigieux lui-même, a donné lieu à une jurisprudence qui a mis les juristes dans l’embarras sur sa signification précise comme l’atteste l’imprécision de  la formule « faute caractérisée par une violation de la règle du jeu » utilisée pour la première fois  par la 2ème chambre civile dans son arrêt du 20 novembre 2003[26] et reprise mot pour mot par l’Assemblée  plénière[27]. La doctrine s’est accordée pour estimer qu’il ne peut s’agir d’une faute ordinaire ce qui tombe sous le sens car on ne voit pas pour quel motif on appliquerait une définition différente de la faute selon qu’est recherchée la responsabilité d’un sportif ou qu’il est question de celle de son groupement.

8-Il a fallu une succession d’arrêts de la 2ème chambre civile pour clarifier sa position. Elle approuva d’abord une cour d’appel ayant estimé qu’il n’y avait pas de faute caractérisée dans le cas d’une blessure survenue à l’occasion de l’effondrement d’une mêlée et n’ayant pu résulter d’un coup[28]. Si cet effondrement avait été la conséquence d’une violation des règles de positionnement de mise en mêlée – ce que l’arrêt ne dit pas – on pouvait l’interpréter comme l’application à la responsabilité des groupements sportifs du principe de la dualité des fautes qui règle les rapports entre joueurs. L’arrêt du 13 mai 2004 confirme cette analyse. La Haute juridiction considère, de manière explicite cette fois-ci, que la violation des règles de positionnement de mise en mêlée « ne caractérise pas une faute consistant en une violation des règles du jeu »[29]. Toute faute de jeu n’est donc pas nécessairement une faute civile.

9-Toutefois, l’arrêt du 22 septembre 2005[30] crée à nouveau la confusion en considérant que les juges du fond n’ont pas rapporté la preuve que l’effondrement de la mêlée avait été « délibéré ». Cette exigence figure à nouveau dans l’arrêt du 5 octobre 2006[31] où la Haute juridiction observe « que les joueurs de l’association sportive ayant délibérément relevé la mêlée (…) la cour d’appel a pu décider qu’ils avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».Que signifie l’emploi de cette expression ? Sans doute ne vise-t-elle pas la faute intentionnelle[32] c’est-à-dire celle dont l’auteur est animé d’une volonté de nuire, ce que sont les violences volontaires que réprime le droit pénal. L’équipe qui enfreint délibérément les règles de la poussée en mêlée et dont les joueurs ne peuvent « ignorer la stratégie d’ensemble mise en œuvre par les avants et visant à refuser la poussée adverse »[33] est consciente de pratiquer un jeu dangereux. Pour autant aucun de ses membres n’a l’intention de blesser quiconque. On veut l’acte mais pas le résultat  dommageable comme le chauffard qui viole les règles du Code de la route. A cet égard si on se rapporte aux catégories du  droit pénal, la faute telle que l’entend la 2ème chambre civile ressemble singulièrement aux fautes qualifiées de l’article 121-3 du code pénal qu’il s’agisse de la faute délibérée qui implique la volonté de violer la règle préexistante sans pour autant rechercher le résultat dommageable et de la faute caractérisée qui suppose d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer.

10-Tel est bien le type de faute qu’évoque la cour d’appel de Pau. En l’occurrence un joueur a perdu un œil à l’occasion d’un maul action de jeu où le porteur du ballon est saisi par un ou plusieurs adversaires, mais est soutenu par ses coéquipiers qui se lient à lui. L’équipe qui tient le ballon (en l’occurrence celle du joueur blessé) tente de progresser en force vers la ligne de but alors que les membres de l’équipe adverse luttent pour l’empêcher d’avancer. Selon les circonstances rapportées par l’arrêt, trois joueurs se sont lancés sur plusieurs mètres pour percuter le maul. Les extraits photographiques des vidéos établissent que le second joueur est entré dans le groupe tête en avant et que le troisième a percuté et fait tomber le paquet de joueurs.

11-L’effondrement d’un maul « peut être fautif dans le jeu sans pour autant constituer une faute civile » selon les termes de l’arrêt qui est à cet égard de facture classique. Ce serait par exemple le cas lorsque les joueurs ont la tête et les épaules plus basses que les hanches (règle n° 17-2 a sanctionnée par un coup de pied franc) ou lorsqu’ils ne restent pas debout (règle n° 17-2 d sanctionnée par un coup de pied de pénalité). Mais les règles enfreintes dans la présente espèce sanctionnent le jeu dangereux qu’il s’agisse de la règle n°10 qui proscrit toute charge dans un maul et de la règle n°17-2 e sanctionnant l’effondrement volontaire d’un maul. Il s’agit donc bien « d’excès volontaire d’agressivité » comme l’analysent les juges et, en l’occurrence, d’un cas de « coïncidence normative »[34]entre  règle de jeu et règle de droit.

12-On se retrouve dans une situation voisine à celle du relèvement délibéré d’une mêlée résultant de la volonté de refuser la poussée de l’équipe adverse que la Cour de cassation a qualifié de violation caractérisée des règles du jeu. Confirmant l’analyse faite par la doctrine qui ne voit pas nécessairement dans l’emploi du terme délibérée la volonté de son auteur de provoquer des blessures, les juges observent qu’en l’occurrence « la preuve d’un acte d’agression volontaire et délibérée » n’est pas rapportée. En revanche, celle d’avoir pratiqué un jeu dangereux est établie. Les joueurs ont dépassé, selon les motifs de l’arrêt, « les limites de l’agressivité normale » communément admise dans la pratique du rugby. La faute civile requise pour la mise en jeu de la responsabilité du groupement est, dès lors, bien constituée.

13-Il n’est pas nécessaire que la faute ait été sanctionnée par l’arbitre pour être prise en considération par les juges. A cet égard, la cour de Pau observe que l’absence de pénalité  ayant suivi l’action de jeu litigieuse « n’est en rien la preuve qu’il n’y a pas eu de faute ».  Cet attendu n’est que l’application de l’absence d’autorité de la chose arbitrée[35], principe d’autonomie entre l’ordre juridique étatique et l’ordre juridique sportif que la Cour de cassation a inscrit dans le marbre[36].

14-En revanche, on ne voit pas en quoi les juges ont cru nécessaire de faire référence à  l’acceptation des risques d’autant que cette théorie très critiquée par la doctrine[37] est en singulier déclin puisqu’elle ne fait plus barrage à l’exclusion de la responsabilité du fait des choses dans les compétitions sportives[38] et que la Cour de cassation n’y a jamais fait allusion dans sa série de décisions sur la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres. Par ailleurs, si elle est considérée comme l’un des fondements parmi d’autres du relèvement du seuil de la faute[39] dans le cas de responsabilité du fait personnel, elle n’a pas pour fonction de tracer une ligne de démarcation entre les fautes constitutives de responsabilité et celles qui ne le sont pas. C’est la constatation d’un jeu déloyal, de brutalités ou d’une prise anormale de risque qui marque la frontière entre l’incident de jeu susceptible d’être sanctionné par le juge sportif et la faute génératrice de responsabilité civile.

15-Il n’en demeure pas moins que le tracé de cette frontière à partir de constatation de fait à la discrétion des juges leur laisse un important pouvoir d’appréciation dans le cas de prise anormale de risque où il n’est pas forcément évident, lorsqu’il n’y a pas eu de sanction sportive, de faire la part entre les coups autorisés et ceux qui excèdent une agressivité normale.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

En savoir plus : 

Cour d’appel d’Aix en Provence (14 février 2019)

Cour d’appel de Pau (4 mars 2019)

 

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA AIX 14 FEV 2019 RUGBY
CA PAU 4 MARS 2019 RUGBY



Notes:

[1] Avec l’institution de la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres (voir infra) et la suppression du verrou de l’acceptation des risques qui faisait barrage à la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses entre pratiquants dans les compétitions sportives (voir notre commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 nov. 2010).

[2] La garde en commun du ballon fait toujours obstacle à la responsabilité du fait des choses. Civ. 2, 13 janv. 2005, n° 03-18918. Bull. civ.II n° 9 p. 8.

[3] P. Jourdain, D. 2003. 461, obs. sous Cass. Civ, 4 juill. 2002, no 00-20.686

[4] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin ? »  RLDC n° 29 juill. / août 2006,  p. 61.

[5] « Si chaque fois qu’on pratique un sport, on devait faire attention à son moindre geste avec l’idée que ce geste pourrait peut-être blesser le partenaire ou l’adversaire, il n’y aurait plus de sport possible». G. Durry. « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif ». Les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurance, Economica, 1984.

[6]  J. Denis Bredin. Note ss  Paris, 11 mars 1958, D. 1958, jurispr. p. 572.

[7] Civ. 2, 3 juill. 1991, n° 90-13158 Bull. civ. II, n° 210. P.111

[8] Civ. 2, 5 déc. 1990, n° 89-17698. Bull. civ. 2, II n° 258 p. 133. D. 1991, Inf. rap.  somm. p. 283, obs.  J-P. Karaquillo.

[9] F. Alaphilippe et J-P Karaquillo, D. 1979, Inf. rap. p. 543. Voir également, P. Esmein, note ss Lyon, 18 oct. 1954, JCP 1955, II, 8541. J. Loup, Les sports et le droit, p 147.

[10] Civ. 2, 19 mars 1997, n° 93-10132. Bull. civ. II, n° 88, p. 49. RTD civ. 1997, p. 666, obs. P. Jourdain.

[11] CA Agen, 12 avr. 1962, D. 1962 jurispr. p. 590. Gaz. Pal. 1962,  p. 154.

[12] Selon le mot de F. Buy, note au JCP 2004, II, 10175.

[13] CA Bordeaux, 14 avr. 1931, D. 1931, 2, p. 45 note  J. Loup.

[14] Cass civ. 2, 15 mai 1972, n° 70-14511. Bull. civ. 2 N. 149 P. 123

[15] Cass. Civ. 2e, 21 juin 1979, n° 77-15.345, Bull. civ. II, n° 196 ; F. Alaphilippe et J.-F. Karaquillo, D. 1979. IR. 543.

[16] Cass. Civ. 2e, 22 juin 1983, n° 82-14031, Bull. civ. 2 N. 135.

[17] Cass. Civ. 2e 27 juin 1984, n° 82-10699, Bull. civ 2  N° 123.

[18] Pour autant, cette formule n’est pas à l’abri de la critique car elle peut laisser faussement croire que la violation des règles du jeu n’est source de responsabilité que lorsque son auteur est animé d’une intention de nuire et qu’une prise anormale de risque peut exister sans violation des règles du jeu

[19] Cass. 2e civ. 22 mai 1995 n° 92-21871 et 92-21197. JCP 1995. II. 22550, note J. Mouly. D. 1996, somm. 19, obs. F. Alaphilippe . RTD civ. 1995. 859, obs. P. Jourdain, Defrénois 1996, no 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud, Resp. civ. et assur. 1995, chron. no 36, obs. H. Groutel. Petites affiches, 2 févr. 1996, no 15, p. 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz. Pal. 1996. I. 16, obs. F. Chabas, RJDA 1995. 853, rapp. P. Bonnet, JCP 1995. I. 3852, obs. G. Viney.

[20] « Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». Ass.plén. 29 juin 2007 n° 06-18141. Bull. 2007, Ass plén. n° 7

[21] Civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10222. Bull. civ. II, 2004, n° 232 p. 197Civ. 2, 21oct.  2004, n° 03-17910 03-18942. Bull. civ. II  2004, n° 477, p. 404Civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-14092, Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208 – 13 janv. 2005, n° 03-18617. Bull. civ. II, 2005, n° 10 p. 105 oct. 2006, n° 05-18494.  Bull. civ. II  2006, n° 257, p. 238.

[22] Selon une étude effectuée par le Centre de droit et d’économie de Limoges et citée par l’avocat général dans son avis à l’Assemblée plénière, trois Cours d’appel sur 16 (CA Bordeaux, 20 mars 2001, Juris-Data n° 140816 et 22 mai 2001, Juris-Data n° 150084 – CA Agen, 5 déc. 2000, Juris-Data n° 140828 – CA Lyon, 9 févr. 2000, Juris-Data  n° 122242) auraient adopté une responsabilité de plein droit  pour la période de 2000 à 2006.

[23] 29 juin 2007 op.cit.

[24] Civ. 2, 8 juill. 2010, n° 09-68212.

[25] Civ. 2, 5 juill. 2018, n° 17-19957.

[26] N° 02-13653. Bull. civ. II 2003, n° 356, p. 292. JCP G, II, 10017, p. 237-242, note J. Mouly. RTD civ. janv./mars 2004, n° 1, p. 106-108, note P. Jourdain.

[27] 29 juin 2007 op.cit.

[28] Arrêt du 20 nov. 2003.Op.cit.

[29] Civ. 2, 13 mai 2004. n° 03-10222. Bull. civ. II, 2004, n° 232, p. 197. Cah. dr. sport 2005, n° 2, p. 157, obs. C-A. Maetz.

[30] Civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-14.092. Juris-Data n° 029771. Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208. JCP G 2006, II, 1000, note D. Bakouche. Cah. dr. sport n° 3, 2006, p. 159, note M.  Boudot.

[31] N° 05-18494. Bull. civ. II, 2006.  257, p. 238. D. 2007, p. 2004, note M. Mouly « L’arbitre sportif : travailleur indépendant mais préposé au sens de l’article 1384-5 ». LPA 2007, n° 38, p. 9, note F. Lafay et n° 196, p. 6 Cah. dr. sport  n° 6 p. 134, note M. Boudot et B. Brignon.

[32] Par exemple un joueur a plié son genou  dès qu’il a vu tomber son adversaire. « Un tel comportement qui ne pouvait avoir pour but « que de faire mal » à l’adversaire constitue un manquement à la pratique loyale du rugby » Paris, 10 déc. 2001, Juris-Data n° 173557.

[33] Civ 2, 5 oct. 2006. Op.cit.

[34] Selon le mot de F. Buy, note au JCP 2004, II, 10175.

[35] « Juge du résultat sportif de la compétition, l’arbitre n’est pas juge de la responsabilité H.L.Mazeaud et A Tunc, Responsabilité civile, t.1, n° 532-2, p 622.

[36] Civ 2, 10 juin 2004. n° 02-18649, bull civ II n° 296 p. 250. « le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité »

[37] P. Jourdain. RTD civ. 1995, p. 904. H. Groutel, L’acceptation des risques : dérapage ou décollage ? : Resp. civ. et assur. 1999, chron. 16. S. Hocquet-Berg : Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive ? : Resp. civ. et assur. 2002, chron. 15S. L’acceptation des risques en matière sportive enfin abandonnée ! Resp. civ. et ass. n° 2, févr. 2011, étude 3.

[38] Civ. 2, 4 nov. 2010. n° 09-65947. Bull civ.  n° 176.

[39] Certains auteurs ont évoqué l’idée d’un contrat tacite entre joueurs comportant une clause exclusive de responsabilité pour des actes qui, ailleurs, seraient qualifiés de fautes (G. Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif. Les problèmes juridiques du sport : responsabilité et assurance », Economica, 1984 p. 24. P Azard, D 1966, Jur. p. 1. Note ss Civ. 1, 17 mai 1965). Pour d’autres, les nécessités du jeu ou du sport pratiqué justifieraient un recul de l’illicéité (G. Durry. « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif ». Les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurance, Economica, 1984. P. Jourdain, « A propos de la faute en matière sportive ». Le monde du droit, écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, p 560.

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