Les partenaires sociaux de la branche d’activité du sport ont conclu le 4 décembre 2020 un accord d’APLD à durée déterminée.

Celui-ci est applicable dès à présent aux clubs et sociétés sportives adhérentes d’un des syndicats signataires (CNEA, CoSMoS) ; il sera applicable à l’ensemble de la profession dès le 1er février 2021 (arrêté ministériel d’extension du 22 janvier 2021, JO 23). Il s’appliquera jusqu’au 30 juin 2022.

 

Cet accord est conclu pour faire face à la baisse d’activité du secteur due à la pandémie de Covid-19 et à l’arrêt des activités professionnelles qui en résulte, dont les conséquences sont notamment les suivantes :

  • les restrictions et le durcissement des règles sanitaires ont un effet direct sur l’accueil du public, de la clientèle, des adhérents … ;
  • les événements sportifs, lorsqu’ils peuvent se tenir, doivent être adaptés aux protocoles applicables ;
  • les salles de sports et enceintes sportives subissent des décisions de fermeture administrative ;
  • les périodes de confinement ou de restriction de circulation de la population entraînent un arrêt forcé de nombreuses activités du secteur ;
  •  …

Le sport comptant parmi les secteurs d’activité «particulièrement affectés par la crise sanitaire», les partenaires sociaux sont convenus d’instituer le dispositif d’activité partielle de longue durée, dénommé « APLD », afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, dès lors que les structures auront une visibilité suffisante sur la reprise des activités sportives compte tenu des restrictions sanitaires applicables.

La mobilisation de cet outil par les entreprises et associations sportives dépendra donc en pratique de leur évaluation de la situation dans laquelle elles se trouveront en termes de perspectives de reprise d’activité.

Tous les salariés sont concernés, même ceux en forfait en jours sur l’année, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Dans le respect des dispositions légales, la réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, et après autorisation de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra toutefois atteindre 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’APLD prévue par le document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence pouvant aller jusqu’à 36 mois consécutifs.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

À compter du 1er février 2021, les salariés des entreprises relevant de secteurs les plus touchés par la crise, dont le sport, continueront de percevoir une indemnité égale à 70% du salaire brut (soit environ 84 % du salaire net) jusqu’au 31 mars 2021. Ceux des entreprises fermées administrativement percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire net mais jusqu’au 30 juin 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, l’indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.

L’allocation versée par l’Etat à l’employeur sportif sera de 60 % de la rémunération horaire brute dans la limite d’un plafond de 4,5 Smic et d’un plancher de 8,11 € jusqu’au 31 mars 2021. L’allocation passera ensuite à 36 % à partir d’avril 2021 avec un plancher fixé à 7,30 €. (Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle).

Durant la période d’activité partielle de longue durée, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif, les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur, notamment :

  • l’acquisition des droits à congés payés (article R.5122-11 du Code du travail) ;
  • la répartition de la participation et de l’intéressement : la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié – lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD (article R.5122-11 du Code du travail) ;
  • le calcul de l’ancienneté du salarié,
  • le calcul des droits à retraite de base, retraite complémentaire et l’application des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.

Il est demandé aux employeurs dont les salariés seraient placés en ALD de consentir des efforts proportionnés concernant leur propre rémunération.

L’accord prévoit aussi des engagements en matière de formation professionnelle (profiter de la baisse d’activité pour faire suivre des formations, certifiantes ou non, aux salariés, et permettre à ceux qui veulent mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) de le faire).

L’accord prévoit en outre des engagements en matière d’emploi, notamment de ne pas licencier pour motif économique les salariés placés en APLD (au risque pour l’employeur de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues).

Enfin, l’accord détaille avec précision la mise en place de l’APLD dans les entreprise sportives, selon qu’elles ont plus ou moins de 50 salariés et qu’elles sont dotées ou pas d’un CSE.

Celles qui n’en sont pas dotées peuvent appliquer directement les termes de cet accord de branche.

Les salariés devront être informés individuellement et par écrit de toutes les mesures d’activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…).

 

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail,

Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale.

Associé Fidal – Lyon

 

 

 

En savoir plus :

Accord APLD 4 déc. 2020

Arrêté ministériel d’extension du 22 janvier 2021, JO 23

 






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