Dans quelle mesure l’activité exercée en France par un organisme sans but lucratif (OSBL) dont le siège se situe en dehors de l’espace européen peut-elle bénéficier des dispositions relatives au régime fiscal du mécénat ?
Voici les précisions apportées par le rescrit du 17 février 2021.
Il résulte de la jurisprudence qu’un OSBL ayant son siège à l’étranger peut exercer une activité en France tout en conservant son statut de droit étranger (CE, décision du 24 janvier 2014, n° 33107, Association secrétariat international de la laine, ECLI:FR:CESSR:2014:331071.20140124).
De même, une fondation étrangère peut exercer une activité en France sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’État (CE, décision du 16 novembre 1976, n° 318.33, Fondation suisse « Tour du Valat pour l’étude et la conservation de la nature »).
Lorsque cette activité est exercée au sein d’un établissement déclaré qui ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de l’organisme étranger, le régime fiscal applicable à cet établissement n’est pas différent de celui des associations françaises exerçant une activité similaire (RM Bosson, n° 846 JO AN du 16 mars 1968, p. 786).
Aussi, un OSBL étranger dont l’établissement français déclaré répondrait aux conditions posées par l’article 200 du code général des impôts (CGI) et l’article 238 bis du CGI, peut bénéficier du régime fiscal du mécénat :
- sous réserve que les dons qui lui sont alloués soient strictement affectés à son établissement français,
- lequel doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.
source : BOI-RES-BIC-000070 du 17 février 2021
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