Victoire pour Action Justice Climat et une nouvelle défaite judiciaire à l’actif du Contrat d’engagement républicain (CER). Comme à chaque cas, il est important de revenir sur chaque détail pour saisir, dans la chaîne des événements ayant conduit à cette décision du 2 juin dernier, où l’arbitraire du pouvoir mais aussi son idéologie actuelle ont opéré. Cela permettra, par ailleurs, de mieux prendre la mesure de l’évolution du rapport de force global et peut-être de voir à quel point cette victoire pour les libertés associatives reste, au moins en partie, un trompe-l’œil.
Le FDVA comme poste d’observation privilégié de la micro-politique de la répression alimentée par le CER
Le jugement du 2 juin 2026 du tribunal administratif de Lyon vient d’annuler une décision de refus de subvention endossée par la préfecture du Rhône dans le cadre d’une demande faite par l’association environnementale, ancienne branche locale d’Alternatiba, auprès du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). Ce contexte n’est pas anodin puisque, si l’octroi ou non d’une subvention reste un acte discrétionnaire souvent décidé dans des situations fermées dans un échange entre les technicien·nes instructeurs et les décideur·ses, le FDVA a quelque peu infléchi la règle. Né de la remise en cause des réserves parlementaires, qui constituaient une sorte de caricature de la subvention « fait du prince », le FDVA a élargi le cercle des acteurs associés à la décision d’octroi, notamment à certains représentant·es associatifs[1]Voir : Pablo Corroyer, « Le Fond de développement de la vie associative : trajectoires, équilibres et menaces dans un dispositif collégial de financement de la vie associative », Rapport pour … Continue reading – et même, en l’occurrence ici à un sociologue. Ainsi, bien que les acteurs doivent en principe respecter une règle de réserve quant aux échanges au sein des réunions, cette ouverture permet de fait certaines « fuites », et donc une forme de publicité des prises de position, notamment des motivations de refus. En un sens, le FDVA s’impose comme un poste d’observation privilégié de ce que, avec Julien Talpin, nous proposons de nommer une « micro-politique de la répression »[2]Chevallier (T.), Talpin (J.), « Inside the Micro-politics of Repression. Institutional control and political neutralization of nonprofit organizations in a French city », Partecipazione e … Continue reading.
Dans le cas d’Action Justice Climat, le refus de la préfecture a été oralement justifiée par la préfète déléguée, par la référence à la participation de l’association à des actions de désobéissance civile. Selon ses paroles tenues en réunion, ces actions correspondaient à des « troubles à l’ordre public » qui la rendaient inéligible à la subvention au nom du CER. Une fois de plus, la justice – ce dernier rempart à l’arbitraire des élu·es – a donc montré, par l’annulation de refus, à quel point cette notion, faute de preuve, ne pouvait être maintenue dans un flou artistique permettant de réprimer tout et n’importe quoi en son nom. En passant, la désobéissance civile garde aussi une certaine légitimité juridique, et cela est très important. Mais en même temps qu’elles contiennent les dispositions du Contrat d’engagement républicain, voire semblent rendre ce dernier inopérant, ce type de décisions lui donnent de plus en plus une consistance, l’installent dans le paysage – ce n’est pas pour rien que les nouveaux projets de loi Retailleau et Nunez s’appuient sur lui comme un exemple. Son effet le plus important est en fait aussi son effet le plus diffus : celui de susciter l’auto-censure[3]Voir : Delfini (A.), Talpin (J.), L’État contre les associations. Anatomie d’un tournant autoritaire, Paris, Textuel, 2025..
Demeure le problème de la subvention comme « fait du prince »
En définitive, et c’est là le point le plus central : la subvention reste un acte discrétionnaire, le fait du prince, l’élu·e, le ministre ou le ou la préfet·e pouvant décider de ne pas l’octroyer sans justification donnée. Dans le cas d’Action Justice Climat comme dans tous les autres, l’erreur du pouvoir politique vient de là : il n’aurait pas dû invoquer le CER pour refuser la subvention. Il aurait pu choisir tout autre motif, voire ne pas en donner – bien que le FDVA, par la collégialité des procédures d’octroi qui le caractérise, impose en quelque sorte une forme de justification, ne serait-ce que pour sauver les apparences démocratiques. Le tribunal administratif l’a d’ailleurs reconnu en qualifiant le recours par les services de l’État au CER, d’ « erreur manifeste d’appréciation ». Au reste, sa décision n’est qu’une annulation de refus, mais rien ne dit – et on peut douter du fait – que la demande va être reconsidérée, à moins qu’un rapport de force s’engage à travers un large front d’acteurs associatifs et institutionnels. Surtout que politiquement, le gouvernement, par le biais de ses préfet·es, tend de nos jours à tenir bon dans ce type de séquences où son arbitraire est dénoncé, notamment lorsqu’il s’agit de causes environnementales, comme s’il ne voulait pas perdre la face devant l’expression de la société civile organisée. Devant la démocratie, en fait.
Le problème demeure alors celui de la subvention comme acte discrétionnaire du pouvoir politique. Et c’est donc aussi sur ce front, et pas seulement sur celui de « l’édifice jurisprudentiel protégeant les associations contre les usages abusifs du CER », pour reprendre les termes de l’avocate d’Action Justice Climat Me Noëline Roche, que le combat des libertés associatives doit maintenant se positionner : non plus en réaction, mais en riposte pour construire de nouvelles manières de financer les associations par l’argent public. Pour ce faire, on peut, entre autres exemples, s’inspirer du modèle de la Belgique francophone que j’explore depuis un peu plus d’une année. Là-bas, une distinction importante existe entre subventions « obligatoires » et « facultatives », (voire « semi-facultatives »), ces dernières étant distribuées le plus souvent par appels à projet (ou par le biais de réserves ministérielles), tandis que les subventions obligatoires sont inscrites dans des décrets, des reconnaissances par des agréments, et des forfaits indexés sur l’inflation[4]Ce dernier aspect commence néanmoins à être entamé par les politiques d’austérité budgétaire actuelles.. Dans le cadre d’un rapport publié en avril dernier, nous proposons avec Julien Charles[5]Sociologue, coordinateur de recherches au Cesep. Chercheur associé au CriDIS – UCLouvain. une analyse croisée des financements de l’éducation populaire et de l’insertion socioprofessionnelle en Belgique francophone[6]Charles (J.) et Chevallier (T.), « Argent public et autonomie associative. Enquête exploratoire comparée sur l’Éducation permanente et l’Insertion socioprofessionnelle en Wallonie », … Continue reading. Dans le cas de l’éducation populaire (dite « permanente »), il s’agit ni plus ni moins que de reconnaître l’action civique comme un travail nécessaire à la démocratie et donc de l’inscrire dans une logique de ce qu’on propose de nommer un « droit à la subvention » assorti, non seulement d’un contrôle institutionnel, mais aussi d’une auto-évaluation.
Tout cela semble bien progressiste par rapport à ce que l’on connaît en France, où il est bien précisé, depuis que la subvention a été récemment définie dans la loi ESS de 2014, que la subvention reste « facultative »[7]https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000029313567. La circulaire Valls de 2015 – qui avait certes été célébrée par le monde associatif dans la mesure où elle venait rappeler la légitimité de la subvention comme moyen de financement par rapport à la commande publique en pleine expansion – développe en même temps cet aspect facultatif qui, selon elle, « la distingue des contributions obligatoires versées en application des lois et règlements »[8]https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40062. La référence à un passage d’une décision du Conseil d’État selon laquelle « l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir »[9]CE 25 septembre 1995, Association CIVIC, req. n°155970. , lui permet alors de conclure : « La décision appartient à la seule autorité publique, qui n’est pas dans l’obligation de la motiver, puisqu’il ne s’agit pas d’une décision administrative individuelle refusant un droit ». N’est-il alors pas temps de réfléchir aux conditions de mise en place d’un droit à la subvention en France ? Il va sans dire que ce dernier devrait être assorti de dispositifs de contrôle et de transparence. Mais un tel droit viendrait reconnaître et inscrire dans les institutions le principe démocratique d’une vie associative plurielle, ayant pleine légitimité à jouer un rôle de contre-pouvoir.
Thomas Chevallier, FNRS – UCLouvain (CriDIS) / CERAPS
En savoir plus :
Jean-Louis Cabrespines : « Dangers sur les libertés associatives », Institut ISBL juin 2026
Rubrique » À la rencontre de … » – Entretien avec Julien Talpin, par Jean-Philippe Brun
References
| ↑1 | Voir : Pablo Corroyer, « Le Fond de développement de la vie associative : trajectoires, équilibres et menaces dans un dispositif collégial de financement de la vie associative », Rapport pour l’Observatoire des libertés associatives, 2025 |
|---|---|
| ↑2 | Chevallier (T.), Talpin (J.), « Inside the Micro-politics of Repression. Institutional control and political neutralization of nonprofit organizations in a French city », Partecipazione e conflitto, 19 (2), 2026. |
| ↑3 | Voir : Delfini (A.), Talpin (J.), L’État contre les associations. Anatomie d’un tournant autoritaire, Paris, Textuel, 2025. |
| ↑4 | Ce dernier aspect commence néanmoins à être entamé par les politiques d’austérité budgétaire actuelles. |
| ↑5 | Sociologue, coordinateur de recherches au Cesep. Chercheur associé au CriDIS – UCLouvain. |
| ↑6 | Charles (J.) et Chevallier (T.), « Argent public et autonomie associative. Enquête exploratoire comparée sur l’Éducation permanente et l’Insertion socioprofessionnelle en Wallonie », Rapport pour le CESEP, 2026 |
| ↑7 | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000029313567 |
| ↑8 | https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/40062 |
| ↑9 | CE 25 septembre 1995, Association CIVIC, req. n°155970. |








