Par un jugement attendu du 2 juin 2026, le tribunal administratif de Lyon apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif au contrat d’engagement républicain (CER). Dans le sillage du tribunal administratif de Poitiers, il juge que la seule participation d’une association à des actions de désobéissance civile ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du CER et ne peut, à elle seule, justifier un refus de subvention.
Au-delà du cas d’espèce, cette décision répond à une interrogation qui traverse le secteur associatif depuis l’adoption de la loi confortant le respect des principes de la République : le contrat d’engagement républicain peut-il devenir un instrument de contrôle des associations et de leurs modes d’action ?
Le contrat d’engagement républicain : un dispositif immédiatement contesté
Institué par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le contrat d’engagement républicain conditionne désormais l’accès des associations à certains soutiens publics : subventions, agréments ou reconnaissance d’utilité publique.
Concrètement, toute association sollicitant une subvention publique s’engage à respecter plusieurs principes : liberté, égalité, fraternité, dignité de la personne humaine, respect des symboles de la République, principe de laïcité et abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public.
Dès son adoption, le dispositif a suscité de fortes réserves. Plusieurs institutions, notamment le Haut Conseil à la Vie associative, la Commission nationale consultative des droits de l’homme ou encore différentes instances européennes, ont alerté sur le risque d’un déplacement du contrôle du respect des principes républicains vers l’administration subventionneuse.
L’inquiétude était moins théorique qu’il n’y paraît : en confiant à l’administration le pouvoir de retirer ou refuser un financement sur le fondement de notions particulièrement ouvertes, le CER crée un risque d’interprétations variables selon les financeurs et d’effets économiques considérables pour les associations concernées.
L’affaire Action Justice Climat Lyon illustre concrètement ces craintes.
Quand le CER rencontre la désobéissance civile : l’affaire Action Justice Climat
Action Justice Climat Lyon est une association engagée sur les questions de justice climatique et sociale. En 2023, elle sollicite deux subventions dans le cadre du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), dispositif national de soutien au fonctionnement et aux projets associatifs :
- Une demande au titre du fonctionnement général de l’association (FDVA 2) ;
- Une demande au titre de la formation des bénévoles (FDVA 1).
Les deux demandes sont rejetées.
Officiellement, les dossiers ne réuniraient pas suffisamment de critères pour être financés. Mais au cours de la procédure, plusieurs éléments conduisent l’association à soutenir que le véritable motif du refus serait ailleurs : son implication dans certaines actions de désobéissance civile.
L’association produit notamment des éléments laissant apparaître que le contrat d’engagement républicain et certaines actions militantes auraient été évoqués au cours du processus d’attribution. Des déclarations publiques de la préfecture viennent également nourrir ce débat.
Le litige posait alors une question inédite mais essentielle :
Une administration peut-elle refuser une subvention au motif qu’une association participe à des actions de désobéissance civile ?
Une double réponse du tribunal : pas de détournement du CER, pas de motifs de façade
Le premier apport du jugement est substantiel.
Le tribunal administratif de Lyon considère que la seule participation à des actions de désobéissance civile ne suffit pas à caractériser un manquement au contrat d’engagement républicain.
Le raisonnement est important : le juge rappelle que le CER n’interdit pas toute forme d’illégalité ou de contestation, mais des comportements suffisamment graves au regard de l’ordre public ou des engagements définis par les textes. Dans ce cadre, il examine les actions reprochées à l’association notamment des opérations de décrochage de portraits officiels ou des blocages ponctuels et juge qu’elles ne permettent pas, à elles seules, de regarder l’association comme méconnaissant le CER.
Autrement dit, le juge refuse une lecture extensive du contrat d’engagement républicain qui conduirait à assimiler toute action de désobéissance civile à une atteinte aux principes républicains.
Le second apport du jugement concerne le contrôle du motif réel de la décision administrative.
Sans s’arrêter au motif officiellement affiché (l’insuffisance des critères de financement), le tribunal recherche le véritable fondement du refus.
Cette démarche mérite d’être soulignée : même lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de subventions, l’administration demeure tenue de fonder ses décisions sur des motifs réels et légalement admissibles.
Le pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire.
Une victoire mesurée mais importante pour les libertés associatives
Le jugement ne doit pas être surinterprété.
D’abord, le tribunal n’annule qu’un seul des refus de subvention, estimant que les éléments produits ne permettaient pas d’établir avec suffisamment de certitude que le second refus reposait sur le même motif.
Ensuite, cette annulation ne garantit pas l’obtention effective de la subvention : il n’existe pas, en droit français, de droit acquis au financement public. L’administration devra réexaminer la demande mais conserve une marge d’appréciation.
Enfin, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de frais irrépétibles, alors même que le coût du contentieux constitue souvent un obstacle réel pour les associations.
Ces limites ne retirent toutefois rien à la portée de la décision.
Ce jugement rappelle que les libertés associatives ne se résument pas à un principe abstrait. Leur effectivité dépend aussi des conditions matérielles permettant aux associations d’exister et d’agir.
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement que la manière dont un État organise l’exercice de la liberté d’association constitue un indicateur de la vitalité démocratique.
À ce titre, cette décision du tribunal administratif de Lyon dépasse largement le seul contentieux des subventions : elle constitue un signal adressé à l’ensemble des acteurs publics quant aux limites de l’usage du contrat d’engagement républicain.
Noëline Roche, avocate en droit public, droit de l’environnement, droit de l’urbanisme et droit des étrangers
En savoir plus :
Tribunal administratif de Lyon, 2 juin 2026, n° 2400786
Jean-Louis Cabrespines : « Dangers sur les libertés associatives », Institut ISBL juin 2026








