En application de l’article 238 bis du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat n’est pas susceptible d’être remis en question par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement. Pour cela, il appartient à l’administration fiscale de démontrer que la valorisation du nom de l’entreprise n’est pas disproportionnée par rapport au montant du versement accordé.
L’administration fiscale ne peut remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis, 1-a du CGI en se fondant uniquement sur le fait que l’entreprise mécène a bénéficié, en contrepartie de ses dons, d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, susceptibles de générer des retombées commerciales positives.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour administrative d’appel de Lyon a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que la valorisation du nom de l’entreprise constituait une contrepartie proportionnelle aux dons consentis à une association dont l’objet est la promotion du sport automobile féminin par le biais du financement de l’activité de pilotes de sexe féminin.
Dès lors, est sans incidence le fait que le rallye auquel a participé une des pilotes a rassemblé 350 000 spectateurs et a bénéficié d’une couverture dans la presse écrite généraliste, tant nationale que locale, ainsi qu’à la télévision, et à la radio, que les prestations de cette même pilote, originaire de la commune où la société mécène exerce son activité et première femme ayant remporté une manche de ce rallye, ont été relayées par les médias locaux et enfin que cette activité ait été mentionnée sur le site internet de la société sous l’onglet « Sponsoring ».
En l’espèce, la juridiction du second degré considère que ni la société ni l’administration n’ont fourni d’éléments permettant de déterminer le montant de la contrepartie dont a bénéficié la société en associant son nom aux opérations réalisées par l’association, peu importe que cette dernière ait déduit le montant des dons de ses résultats imposables en tant que dépenses de sponsoring.
En savoir plus :
CAA Lyon 4-3-2021 n°20LY01162 : RJF 6/21 n°699
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