Structuré autour d’une procédure organisée de signalement, le régime des lanceurs d’alerte constitue aujourd’hui un instrument essentiel de prévention des atteintes à l’intérêt général et de promotion de la transparence.

 

Depuis la réforme opérée en 2022[1]L. n° 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22 ; v. not. JA 2023, n° 672, p. 16 et s., dossier « Éthique et transparence – Les incorruptibles »., le dispositif des lanceurs d’alerte a gagné en lisibilité : la définition du lanceur d’alerte a été précisée, les voies de signalement réorganisées et les protections renforcées. Ce droit est désormais conçu comme un véritable régime de protection, et non plus comme une simple faculté de dénonciation, ce que confirme la jurisprudence récente.

 

Un statut du lanceur d’alerte précis et protecteur

Le régime du lanceur d’alerte poursuit un objectif d’équilibre : favoriser le signalement d’atteintes à l’intérêt général tout en encadrant la démarche afin de prévenir les abus et de préserver les secrets protégés.

 

Un statut encadré par des conditions précises

L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016[2]L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, JO du 10, art. 6, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 1er, en vigueur le 1er sept. 2022. définit le lanceur d’alerte comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, ou encore sur une violation du droit applicable[3]L’article 6 mentionne plus précisément la violation d’un « engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation … Continue reading. Hors cadre professionnel, ces informations doivent avoir été personnellement connues de l’auteur du signalement.

Le bénéfice du statut suppose donc plusieurs conditions cumulatives : l’auteur doit être une personne physique, agir sans rémunération directe et disposer de motifs raisonnables de croire à la véracité des faits signalés. La mauvaise foi ne se déduit pas du seul caractère inexact, non établi ou finalement non poursuivi des faits ; elle suppose que l’auteur ait eu conscience de leur fausseté[4]Soc. 6 mai 2025, n° 23-15.641.. Le régime ne s’applique toutefois pas à tous les contenus : demeurent exclus, notamment, le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire et le secret professionnel de l’avocat.

 

Un périmètre de protection étendu au-delà du seul auteur du signalement

Le droit positif protège également l’environnement du lanceur d’alerte en étendant certaines garanties aux facilitateurs, aux personnes physiques en lien avec lui exposées à des représailles dans un contexte professionnel, ainsi qu’aux entités qu’il contrôle[5]L. n° 2016-1691, préc., art. 6-1, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 2.. Sans cette extension essentielle, la protection du lanceur d’alerte serait aisément contournée par des mesures de rétorsion indirectes, visant son entourage professionnel ou sa structure plutôt que sa personne.

Le texte ménage en outre l’articulation avec les régimes spéciaux de signalement.

Lorsqu’un dispositif sectoriel spécifique de protection existe, il a vocation à s’appliquer prioritairement. Les garanties générales de la loi du 9 décembre 2016 demeurent toutefois mobilisables lorsqu’elles sont plus favorables.

 

La procédure de signalement de l’alerte

Le statut du lanceur d’alerte repose aussi sur un cadre procédural précis et sur des garanties concrètes. La protection n’a de portée réelle qu’à la condition d’être accompagnée de canaux identifiés et de mécanismes efficaces contre les représailles.

 

Des canaux de signalement clarifiés

Depuis la réforme issue de la loi du 21 mars 2022, l’alerte peut emprunter trois voies : le signalement interne, le signalement externe et, dans certains cas, la divulgation publique[6]L. n° 2016-1691, préc., art. 7-1 et 8, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 3.. Le signalement interne peut être utilisé par plusieurs catégories de personnes liées à l’entité concernée : salariés, anciens salariés, candidats, associés, dirigeants, collaborateurs extérieurs ou cocontractants.

Un dispositif interne est obligatoire, notamment, pour les administrations de l’État, les personnes morales de droit public employant au moins 50 agents – sous réserve du régime particulier applicable aux petites communes et à certains établissements publics locaux – ainsi que les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en nom propre employant au moins 50 salariés. Il concerne aussi certaines entités entrant dans le champ de la directive (UE) 2019/19377[7]Dir. (UE) 2019/1937 du 23 oct. 2019., même en deçà de ce seuil.

Le signalement externe peut être adressé à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, à l’autorité judiciaire ou, selon les cas, à une institution de l’Union européenne compétente. La divulgation publique n’est protégée que dans des hypothèses limitées, notamment en cas d’absence de traitement approprié, de danger grave et imminent, ou lorsque le recours aux canaux officiels exposerait l’auteur à des représailles ou serait manifestement inefficace.

Le décret du 3 octobre 2022 précise les modalités de ce traitement et notamment celles des signalements anonymes[8]Décr. n° 2022-1284 du 3 oct. 2022, JO du 4, art. 4 à 6 ; v. JA 2022, n° 667, p. 7, obs. X. Delpech.. L’arrêté du 19 novembre 2025 a complété ce cadre en affinant la liste des autorités externes compétentes, en consacrant la figure du « référent alerte directionnel » et en prévoyant le cas spécifique des signalements oraux[9]Arr. du 19 nov. 2025, JO du 23 janv. 2026, texte n° 17 ; v. JA 2026, n° 733, p. 7, obs. N. Coudurier..

 

Des garanties substantielles contre les représailles.

L’effectivité du régime tient surtout aux protections qu’il attache au signalement. La loi impose ainsi une stricte confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, des personnes visées et des tiers mentionnés. La divulgation illicite de ces éléments est pénalement sanctionnée[10]Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; L. n° 2016-1691, préc., art. 9, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 5.. De même, un large éventail de représailles est prohibé : licenciement, rétrogradation, refus de promotion, modification défavorable des conditions de travail, intimidation, harcèlement, atteinte à la réputation, résiliation de contrat ou encore annulation de licence ou de permis[11]L. n° 2016-1691, préc., art. 10-1, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 6.. Tout acte pris en violation de cette interdiction est nul de plein droit.

Le texte aménage aussi la charge de la preuve : lorsque le demandeur présente des éléments laissant supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions légales, il appartient à l’autre partie de démontrer que la mesure contestée est justifiée. Des mécanismes procéduraux sont également prévus, avec la possibilité pour le juge d’accorder une provision pour frais d’instance ou, dans certaines hypothèses, des subsides. S’y ajoutent l’irresponsabilité civile, sous conditions, ainsi que l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal. Enfin, la loi sanctionne les obstacles au signalement et renforce la lutte contre les procédures-bâillons[12]L. n° 2016-1691, préc., art. 13, 13-1 et 14-1, dans leur rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 9 et 12.

La jurisprudence récente confirme l’importance pratique de ces garanties. Le Conseil d’État a jugé, à propos d’un praticien hospitalier, que les mesures de protection issues de l’article 10-1 sont applicables depuis le 1er septembre 2022 et qu’un agent ne peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire du seul fait d’un signalement effectué de manière désintéressée et de bonne foi relevant de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016[13]CE 14 nov. 2025, n° 500813.. De son côté, la Cour de cassation a précisé, en matière de diffamation, que le juge doit apprécier la bonne foi à la lumière des critères européens propres à la liberté d’expression du lanceur d’alerte, sans que cette qualité neutralise automatiquement toute poursuite[14]Crim. 13 janv. 2026, n° 24-86.344..

 

 

Marina Carrier, avocat

 

 

En savoir plus :

Cet article a fait l’objet d’une publication dans le Juris Associations n° 739 du 15 mai 2026 

Défenseur des droits : La protection des lanceurs d’alerte en France

Marina Carrier

References

References
1 L. n° 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22 ; v. not. JA 2023, n° 672, p. 16 et s., dossier « Éthique et transparence – Les incorruptibles ».
2 L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, JO du 10, art. 6, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 1er, en vigueur le 1er sept. 2022.
3 L’article 6 mentionne plus précisément la violation d’un « engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ».
4 Soc. 6 mai 2025, n° 23-15.641.
5 L. n° 2016-1691, préc., art. 6-1, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 2.
6 L. n° 2016-1691, préc., art. 7-1 et 8, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 3.
7 Dir. (UE) 2019/1937 du 23 oct. 2019.
8 Décr. n° 2022-1284 du 3 oct. 2022, JO du 4, art. 4 à 6 ; v. JA 2022, n° 667, p. 7, obs. X. Delpech.
9 Arr. du 19 nov. 2025, JO du 23 janv. 2026, texte n° 17 ; v. JA 2026, n° 733, p. 7, obs. N. Coudurier.
10 Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; L. n° 2016-1691, préc., art. 9, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 5.
11 L. n° 2016-1691, préc., art. 10-1, dans sa rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 6.
12 L. n° 2016-1691, préc., art. 13, 13-1 et 14-1, dans leur rédaction issue de la L. n° 2022-401, préc., art. 9 et 12.
13 CE 14 nov. 2025, n° 500813.
14 Crim. 13 janv. 2026, n° 24-86.344.





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