Question n° 37636 publiée au JO le 16/12/2008 page 10846 de M. Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire – Bouches-du-Rhône ) : M. Bernard Deflesselles attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les avantages en nature qui sont offerts par les collectivités territoriales à certaines associations. Ces avantages sont constitués par des occupations de locaux ou de terrains, ainsi que par la mise à disposition de personnel. S’il est désormais acquis que la mise à disposition de personnel donne lieu, sauf exception prévue par la loi, à remboursement au plus tard à partir du 1er juillet 2010, il lui demande si les avantages en nature représentés par la mise à disposition de locaux ne devraient pas être évalués par la collectivité dispensatrice afin que ces associations bénéficiaires puissent les faire figurer dans leurs budgets et leurs comptes conformément à l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La transparence financière de ces associations en serait améliorée.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dont les dispositions ont été reprises dans le code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis d’annexes et notamment de la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions. De plus, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique prévoit dans son article 1er qu’ « à l’exception des aides attribuées en application d’une loi ou d’un règlement, toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d’un prêt, d’une garantie ou d’un avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d’utilité publique fait l’objet, de la part de la personne morale de droit public l’ayant attribuée, d’une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l’adresse statutaire de l’organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l’avantage accordé ». Le caractère public de cette liste est précisé par l’article 2 du même décret. Ainsi, les associations bénéficiaires d’avantages en nature (mises à disposition de biens ou de personnel) disposent de l’information suffisante à une nécessaire transparence des liens qui unissent les collectivités territoriales et les associations. La valorisation des avantages en nature pourrait venir compléter, dans certains cas, cette information minimale sur la nature des biens mis à la disposition des associations par les collectivités territoriales. Toutefois, cette valorisation comporte de multiples obstacles techniques liés soit à la nature des biens confiés aux associations (parfois peu propice à une estimation financière), soit aux modalités pratiques de cette mise à disposition (partage entre plusieurs associations d’un même local par exemple). Rien ne s’oppose aujourd’hui à ce que cette information fasse l’objet d’une notification aux associations par les collectivités territoriales qui le souhaitent. Cette démarche mérite d’ailleurs d’être encouragée. En revanche, rendre ce calcul et cette transmission obligatoires nécessite de mettre en place des mécanismes de suivi contraignants qui réservent cette initiative aux collectivités volontaires.
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