Une intéressante réponse ministérielle du 16 juin 2009 rappelle les possibilités pour une collectivité locale qui met gratuitement à disposition d’un club un équipement sportif, de demander des comptes à ce club, une telle mise à disposition étant assimilée à une subvention ; elle ne saurait toutefois lui réclamer la liste de ses adhérents, ce qui méconnait le principe constitutionnel de liberté d’association.
En l’espèce, M. Éric Raoult attire l’attention de Monsieur le secrétaire d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la transparence de gestion des associations de gymnastique aquatique utilisant pour leur activité une piscine municipale.
En effet, il lui cite l’exemple de l’association « A » qui refuse de communiquer à la municipalité de R., tant la liste de ses adhérents, que les documents comptables de sa trésorerie sous prétexte que cette association ne reçoit pas de subvention de la ville de R.
La ville de R. considère, pour sa part, que la mise à disposition d’une piscine constitue un avantage en nature très substantiel, susceptible d’être l’équivalent d’une subvention très importante.
Cette situation locale de blocage dans les relations entre une association et une collectivité ne doit pas être inédite, ou nouvelle, et a dû susciter, par le passé, une éventuelle jurisprudence. La ville de R. a d’ailleurs contacté la direction départementale de la jeunesse et des sports pour obtenir une expertise sur un tel dossier. Il lui demande de lui préciser sa position sur ce dossier.Dans sa réponse, le Secrétaire d’État précise que, si la loi du 16 juillet 1984 modifiée n’envisage pas de manière spécifique la mise à disposition des locaux et équipements sportifs par une collectivité territoriale au profit d’une association ou société sportive, la jurisprudence et les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux subventions des collectivités territoriales permettent de considérer que les mises à disposition d’équipements sont assimilables à des subventions « en nature ».
L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2343-2, sont assortis en annexe (…) 2° de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions (…) ».
Les prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions, au regard des règles de transparences et de publicité des comptes.
La mise à disposition d’un équipement sportif pouvant être considérée comme une forme de subvention, l’article 1611-4 du code général des collectivités territoriales trouve à s’appliquer et « tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ».
La mise à disposition d’un équipement à une association par une collectivité territoriale, valorisable dans les comptes des associations, emporte donc application de toutes les dispositions spécifiques aux subventions.
Ainsi, la municipalité de R. est fondée à demander à l’association « A » la communication de ses comptes puisque la mise à disposition de la piscine est assimilable à une subvention « en nature ».
En revanche, un arrêt du Conseil d’État du 28 mars 1997 a précisé que la communication à l’autorité communale de la liste nominative des adhérents d’une association, même si cette transmission est assortie de l’interdiction pour la commune de garder copie de cette liste, méconnait le principe de la liberté d’association, lequel a valeur constitutionnelle.
En savoir plus :
Question 27320, JOAN p. 5952
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