Le financement des activités d’intérêt public repose actuellement sur une construction jurisprudentielle de la notion de service public. L’évolution de cette méthode et la diversité des critères utilisés par le juge ne permettent pas de déterminer avec certitude le régime juridique de la subvention.
La loi du 12 avril 2000, en voulant renforcer la transparence, a instauré l’obligation d’établir une convention d’objectifs et de moyens pour les financements supérieurs à 23 000€, mais sans préciser les critères de compatibilité des subventions au droit national et communautaire.
Cela n’a donc pas suffit à sécuriser le financement des associations et les risques contentieux de requalification des subventions par le juge administratif incitent les collectivités publiques à se tourner vers la commande publique pour « sécuriser » leur financement. Cette tendance a été également favorisée par l’approfondissement du droit communautaire, centré sur la prohibition des aides d’Etat et interprété à tord comme restreignant la faculté des collectivités publiques d’attribuer des subventions.
Seul le recours à la loi permettrait donc de sécuriser les relations contractuelles entre les collectivités publiques et les associations et de redonner toute sa place à la subvention qui, selon les termes de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, « caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres auxquels l’administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide. » Dans cette optique, la CPCA soutient plusieurs modalités permettant de créer un régime de l’attribution des subventions publiques d’intérêt général, compatible avec les règles du droit national et communautaire.
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En savoir plus :
Loi ESS : Contribution de la CPCA relative à la subvention. Dispositions spécifiques aux associations. Mars 2013
source : www.cpca.asso.fr