Le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris doit être approuvé pour avoir condamné un club de gymnastique à réparer le dommage subi par un gymnaste que son entraineur avait laissé effectuer seul un saut dangereux. La mise en jeu de sa responsabilité s’imposait dès lors qu’il y avait eu un manquement caractérisé à l’obligation de surveillance à la charge des organisateurs sportifs. En revanche, l’absence de partage de responsabilité suscite des réserves alors que la victime, qui n’était pas débutante, avait commis une imprudence.
1-Sport exigeant, la gymnastique nécessite une somme importante d’heures d’entrainement pour réaliser avec succès des figures acrobatiques. L’apprentissage des exercices les plus dangereux implique une succession d’étapes destinées à maîtriser leur exécution et une surveillance vigilante et rapprochée de l’entraineur en charge de l’encadrement du gymnaste. Quand ces règles ne sont pas respectées, la survenance d’un accident est à redouter, comme l’atteste celui survenu à un jeune gymnaste qui s’est gravement blessé à la réception d’un saut en tombant sur la nuque alors qu’il se préparait pour un gala de gymnastique. Le rapport d’expertise signale qu’il avait l’intention de présenter ce saut dans les conditions de compétition, avec réception sur tapis durs, la salle accueillant le gala n’étant pas équipé de fosse. En dépit de l’absence de cette installation il s’entrainait ce jour là en ayant pour seul équipement de réception un tapis semi-dur alors qu’il avait jusque là tenté ce saut uniquement avec une réception en fosse. L’expert a également relevé qu’il ne disposait pas de la distance d’élan nécessaire pour atteindre la vitesse adaptée à la réussite du « Lune salto ». Il a, en outre, noté que si le matériel et les installations utilisés étaient adaptés à la pratique de la gymnastique de loisir ou à l’entraînement, en revanche, elles ne l’étaient pas pour la pratique de certains sauts complexes en configuration « compétition », c’est à dire en réception hors fosse. De surcroît, le gymnaste ne maîtrisait pas le saut « Lune salto groupé » qu’il avait choisi de présenter au gala. Il n’était parvenu à l’accomplir en fosse que moins d’un mois avant l’accident et n’était pas passé par l’étape intermédiaire du tapis surélevé. Enfin, il n’avait fait l’objet d’aucune surveillance ou encadrement alors qu’à l’entraînement tout gymnaste qui ne maîtrise pas le saut qu’il doit effectuer doit être paré à la réception par une personne compétente possédant les capacités physiques nécessaires pour redresser sa trajectoire avant son impact au sol afin de compenser une vitesse inadaptée. Son entraineur était occupée ce jour là à la préparation du gala, avec un groupe de gymnastes. Elle lui avait seulement proposé de s’arrêter s’il se sentait fatigué.
2-En définitive, toutes les conditions étaient réunies pour que survienne l’accident : le gymnaste ne maitrisait pas le saut qu’il avait entrepris d’effectuer seul et sans pareur. Il l’avait exécuté sur un sol non équipé d’une fosse ou du moins d’un tapis surélevé et avec une piste d’élan insuffisante.
3-Il avait assigné son club ainsi que la fédération française de gymnastique et leurs assureurs respectifs pour manquement à leur obligation de sécurité et d’information. Le tribunal a retenu l’unique responsabilité du club sans envisager de partage de responsabilité.
4-La responsabilité d’un club sportif est une responsabilité contractuelle dans ses rapports avec ses licenciés. Il s’engage, en contrepartie du paiement d’une cotisation à fournir à ses membres des installations et du matériel en bon état. De même, il s’oblige à mettre des éducateurs sportifs qualifiés à leur disposition pour les encadrer durant leurs entrainements. C’est l’obligation de sécurité accessoire à chaque contrat passé entre un organisateur sportif et ses membres. Cette obligation de sécurité est de moyens dès lors que l’organisateur n’a pas la maitrise complète des gestes de ses élèves et qu’il ne peut donc leur garantir qu’ils seront sains et saufs à l’issue de la séance. Aussi comme l’indique le jugement « il appartient au demandeur d’apporter la preuve que l’organisateur n’a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des pratiquants ».
5-L’obligation de sécurité s’exerce selon les termes du jugement, reprenant mot pour mot ceux d’un arrêt de la Cour de cassation[1] (voir notre commentaire) « envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition ».
6-En l’occurrence, l’instruction a révélé que si le matériel utilisé était conforme aux normes de conception, de fabrication et de commercialisation et adapté à la pratique de la gymnastique en loisir ou en entraînement, en revanche, les installations étaient inadaptées à la pratique de certains sauts complexes en configuration « compétition », c’est à dire en réception hors fosse. Plus précisément, il manquait le tapis surélevé étape intermédiaire nécessaire avant d’opérer sur un tapis dur ou semi-dur. L’absence de ce matériel concourant à sécuriser l’exécution des sauts pendant la phase d’apprentissage constituait un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle le club était personnellement tenu.
7-La responsabilité d’un club sportif peut être également engagée du fait d’autrui. Il répond, en effet, non seulement de ses propres manquements mais également de tous ceux, préposés, mandataires ou sous traitants qu’il a introduits dans l’exécution du contrat passé avec ses adhérents. La jurisprudence admet de longue date l’existence dans notre système juridique d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Les tribunaux considèrent que le débiteur principal (en l’occurrence le club) reste tenu vis-à-vis du créancier (ici le gymnaste blessé) de l’inexécution imputable à ses préposés (ici l’entraineur) ou sous traitants. Il répond de leur fait comme s’il avait agi lui-même en sachant que cette responsabilité est appréciée différemment selon que l’obligation de sécurité est de résultat ou de moyen. Dans le premier cas, la faute du préposé n’a pas à être établie puisque celle du débiteur n’aurait pas été nécessaire pour engager sa responsabilité. Dans le second cas, celui de l’obligation de moyen, le créancier doit prouver que la diligence promise n’a pas été fournie. En conséquence, il lui faut établir le manquement du préposé qui a exécuté la prestation puisque la preuve d’une faute du débiteur aurait été nécessaire si celui-ci avait agi lui-même. L’obligation d’un club sportif étant ici de moyens, il appartenait donc au gymnaste blessé d’apporter la preuve, comme le rappelle le jugement, que son club n’avait pas mis en œuvre les moyens nécessaire pour assurer la sécurité des pratiquants.
8-En l’espèce, le rapport d’expertise et l’instruction ont suffisamment démontré que l’exercice pratiqué était complexe, dangereux et à peine maîtrisé par l’intéressé. Aussi fallait-il d’abord vérifier que le saut était bien programmé au gala et que le gymnaste était autorisé à s’y préparer, ce que viennent confirmer les témoignages recueillis au cours de l’enquête. Il était donc bien prévu qu’il présente le saut « lune salto » à la soirée du gala.
9-Pour autant avait-il atteint le niveau technique pour l’exécuter sans danger ? A cet égard, le jugement précise, à juste titre, que « l’organisateur d’activités sportives qui forme le participant, a l’obligation de proposer des exercices adaptés aux connaissances, aptitudes, capacités, niveau technique et âge du pratiquant ». Il ne faut pas se méprendre sur ces termes. Ils ne signifient pas que l’entraineur ne puisse pas mettre son élève en présence d’obstacles à surmonter. Il est tout à fait autorisé à le soumettre à des difficultés croissantes pour qu’il puisse acquérir, progressivement, une certaine autonomie. S’il ne peut lui être reproché d’avoir « soustrait son élève à toute embûche » pour faciliter la levée des inhibitions, il ne doit pas le mettre « en présence d’obstacles disproportionnés par rapport à son aptitude à les surmonter »[2]. En l’occurrence, le fait que l’expert ait indiqué que le jeune gymnaste ne maîtrisait pas le saut à l’origine de l’accident ne signifiait pas qu’il aurait fallu lui interdire de l’exécuter. En revanche, selon les termes du jugement, son exécution devait faire l’objet « d’une attention particulière » de la part de son entraineur. Or, celle-ci, après s’être adressée à son élève, est immédiatement retournée à son bureau, le laissant évoluer seul. Cette circonstance a fait l’objet d’un débat entre les parties. En effet, selon certains témoins, la présidente du club leur aurait rapporté que l’éducatrice avait interdit à l’intéressé de poursuivre les sauts. Toutefois celle-ci a déclaré ces attestations mensongères. Par ailleurs, l’autre éducatrice présente sur les lieux le jour de l’accident a témoigné qu’elle n’avait pas vu sa collègue interdire ou empêcher l’intéressé d’exécuter ce saut. Les juges ont conclu que, même si l’éducatrice avait demandé au gymnaste de s’arrêter, elle aurait dû faire preuve d’autorité et s’assurer de l’effectivité de ses consignes au lieu de se rendre immédiatement dans son bureau. Cette remarque mérite qu’on y prête attention. Elle est caractéristique de l’obligation de sécurité alourdie et fait écho à un arrêt de principe de la Cour de cassation affirmant « que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »[3].
10-L’exécution de sauts périlleux est incontestablement un exercice dangereux en raison du risque de mauvaise réception au sol. Cependant, une telle exigence qui peut facilement se concevoir chez un débutant ou chez des enfants, comme cela a été jugé pour des gymnastes de 8 ans laissés sans surveillance alors qu’ils s’entrainaient au cheval d’arçon[4] ou pour des enfants de classe maternelle devant marcher sur une poutre[5], est plus discutable s’agissant d’un gymnaste expérimenté qui avait déjà pratiqué la gymnastique durant 16 ans et qui s’entraînait depuis plusieurs mois à ce saut. De surcroît, les défendeurs soutenaient qu’il avait pris l’initiative de réaliser ce saut « lune salto » hors la présence d’entraîneur et de pareur. En somme s’il agissait de sa propre initiative, n’était-il pas l’unique responsable de son dommage ?
11-Pour écarter ce moyen les juges se référent à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 déjà cité où il est mentionné que l’obligation de sécurité de l’organisateur s’applique quand bien même ses membres « pratiquent librement l’activité ». En l’occurrence, la Haute juridiction avait reproché à une cour d’appel d’avoir exonéré un club d’escalade au motif que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle, ce qui était le cas en l’espèce puisque les deux grimpeurs n’avaient pas souhaité solliciter une formation et s’étaient mis à pratiquer l’escalade de façon libre, en dehors de tout encadrement. Mais les deux espèces ne sont pas comparables. Notre gymnaste était encore en cours d’apprentissage d’un saut, ce qui impliquait une surveillance de son entrainement. Pour preuve, l’instruction révèle qu’il avait reçu le jour même de l’accident un appel de son entraineur pour venir s’entraîner en vue de préparer le gala. Il ne travaillait donc pas ce jour là en complète autonomie mais bien sous le contrôle de son entraineur.
12-Quelle forme devait prendre la surveillance de l’exercice ? Le jugement ne donne guère de précision sur ce point, sinon qu’elle devait être « particulière ». On peut entendre par là que l’entraineur aurait dû se trouver à proximité immédiate du lieu du saut[6] en ayant un œil attentif à son exécution[7]. Plus précisément, qu’elle aurait dû se trouver en position de parade. Celle-ci a, en effet, pour objet de prévenir le danger en offrant des points d’appui au gymnaste avec la main ou le bras au moment de la réception en sortie d’agrès ou d’exercice périlleux. Elle s’impose chaque fois qu’il s’agit « d’un exercice dangereux et que les sauts effectués ne seraient pas parfaits »[8]. En somme qu’il y a une forte probabilité de fautes techniques, ce qui était le cas en l’espèce puisque le jeune gymnaste était encore en phase d’apprentissage du saut. Pour autant, on ne saurait exiger du pareur qu’il réussisse à tous les coups sa parade. S’il a pu être reproché à celui qui voulait aider son élève à enchaîner sa sortie aux barres asymétrique de lui avoir donné par inadvertance une tape au niveau du plexus solaire au lieu de la cage thoracique[9], cette jurisprudence demeure isolée. On ne peut imposer au pareur une obligation de résultat sans remettre en cause l’obligation de moyens des organisateurs sportifs. Comme le rappelle à juste titre la cour d’appel de Versailles, à propos de la chute d’un gymnaste qui s’entraînait aux anneaux, le pareur est tenu seulement à une position de « guetteur ». Il ne peut garantir la réussite de son intervention surtout lorsque la figure exécutée est d’une rapidité extrême et que la victime a lâché prise dans la phase la plus critique du mouvement rendant la parade aléatoire[10].
13-Retenons en conclusion que la faute de l’entraineur est d’avoir laissé son élève exécuter son saut sans l’avoir assisté alors qu’il le savait en cours d’apprentissage de l’exercice. Cette faute du préposé engage la responsabilité du club qui répond, comme il a déjà été dit, de tout manquement de ceux qu’il a introduit dans l’exécution du contrat.
14-Pour autant fallait-il considérer que sa responsabilité était la cause exclusive du dommage comme en a décidé le tribunal ? Ne fallait-il pas admettre que la victime avait elle-même commis une imprudence en effectuant le saut sans s’assurer de la présence de son entraineur à la parade ? N’était-il donc pas équitable de considérer que son imprudence avait concouru à la survenance du dommage et qu’il y avait lieu de prononcer un partage de responsabilité dans une proportion qu’il appartenait aux juges d’apprécier souverainement ?
15-La victime n’était pas un débutant ignorant tout des dangers d’une discipline qu’elle avait déjà pratiquée durant 16 ans comme il a déjà été dit et alors même qu’elle s’entraînait depuis plusieurs mois sur ce saut. Elle connaissait donc suffisamment cette discipline pour savoir les risques qu’elle prenait en sautant hors la présence d’un pareur. Dans un arrêt du 21 novembre 1995 la Cour de cassation n’a-t-elle pas admis qu’un gymnaste « s’entrainant régulièrement à la gymnastique et possédant le niveau d’un licencié ayant trois ans d’expérience (…) demeurait tenu de veiller à sa sécurité et ne pouvait reprocher au moniteur sa propre négligence »[11] ? La faute de la victime est assurément d’avoir pris le risque de sauter sans pareur alors qu’elle se savait encore en phase d’apprentissage. Enfin, le fait que le club ne puisse lui opposer qu’elle agissait de sa propre initiative ne fait nullement barrage à ce que son imprudence soit considérée comme une faute ayant concouru au dommage.
16-Reste le moyen tiré de l’acceptation des risques qui n’était pas soulevé par les défendeurs mais qui est souvent évoqué dans le contentieux des accidents sportifs. La victime pratiquant un sport dangereux n’avait-elle pas accepté le risque d’une mauvaise réception ? Sans doute l’acceptation des risques n’a aucune chance d’être retenue quant elle est soutenue contre des néophytes qui, n’ayant jamais pratiqué un sport, n’en mesurent pas les risques. Hormis le cas d’une prise de risque excessive ou déraisonnable, elle ne peut être un moyen d’exonération pour l’organisateur sportif qui s’adresse à des pratiquants inexpérimentés ayant fait appel à ses services pour garantir leur sécurité[12]. En revanche, les sportifs aguerris sont réputés connaître les risques de leur discipline. Ainsi, un coureur cycliste sait que la chaussée n’est jamais totalement lisse et ne peut ignorer la présence de plaques d’égout, voire d’ornières[13]. La cavalière qui pratique l’équitation depuis 10 ans, ne peut pas ignorer que les conditions météorologiques sont de nature à énerver les chevaux[14]. Toutefois, dans ces circonstances, c’est moins l’acceptation des risques de la part de la victime que l’absence de faute de l’auteur du dommage qui constitue le motif d’exonération[15]. Il y a exonération de responsabilité, non parce que la victime a accepté le risque d’accident, mais parce que l’organisateur de la course et le centre équestre n’ont rien à se reprocher. On a aussi fait remarquer que l’acceptation des risques se confondait avec la faute de la victime[16]. La Cour de cassation a, ainsi, estimé que la seule constatation d’un sport dangereux impliquant de celui qui le pratique l’acceptation d’une part de risque ne suffisait pas pour exonérer l’organisateur en l’absence de preuve d’une faute de la victime[17].
17-Il reste à examiner la responsabilité de la fédération qui avait été également assignée par la victime et dont la mise hors de cause est sans surprise. En effet comme l’observe à juste titre le jugement, elle « n’est pas intervenue dans l’organisation des séances de gymnastique et des enseignements dispensés par l’association ». Par principe c’est l’organisateur de l’activité ou de la manifestation qui répond des dommages causés par ses manquements. La fédération n’était pas partie au contrat passé entre le club et ses adhérents, qu’il s’agisse de l’organisation des entrainements ou de la tenue du gala. Sa responsabilité aurait pu, à la rigueur, être recherchée pour défaut d’information sur l’assurance individuelle accident, dont les fédérations sportives ont la charge. Mais ce moyen n’a pas été soulevé par le demandeur.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
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Notes:
[1]Civ 1, 15 déc. 2011, n° 10-23528 10-24545. Bull. civ. 2011, I, n° 219.
[2] Paris, 28 nov. 1958, D. 1959,1, jurispr. p. 167 – Paris, 7 déc. 1968, D. 1969, somm. p. 26 – Dijon, 16 févr. 1993, Juris-Data n° 043111.
[3] A propos d’un accident de planeur. Civ. 1, 16 oct. 2001 n° 99-18221. Bull. civ. I, 2001, n° 260, p.164. D. 2002, somm. 2711 obs. A. Lacabarats, JCP 2002, 2, 10194, note C. Lièvremont. RTD civ. 2002, p. 107 obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 2002, 1374, note P. Polère.
[4] Civ 1, 7 janv. 1982. Pourvoi n° 80-12053.
[5] Lyon, 6ème ch. 30 sept. 1998, RG n° 96/8690.
[6] En ce sens, Nancy, 12 mars 1987 n° 624/87 Préfet de la Meuse. Riom, 3 oct.1996, n° 861/96 Institut Sévigné St Louis ; Aix en Provence, 11 juill.1996, n° 94/5445 Club Amitié Sport Chartreux. Paris, 7éme ch. section A, 21 oct. 1992, n° 90/8981. Club sportif du Kremlin Bicètre. Amiens, 7 avr. 1992, Préfet de L’Oise. Juris-Data n° 041919. Versailles, 4 avr. 1996, Préfet du Val d’Oise, Juris-Data n° 041165. Lyon, 18 avr. 2001 RG n° 1999/07623.
[7] Et non comme l’enseignant dont l’attention était retenue par l’inscription de notes sur un carnet pendant que son élève effectuait le saut (TGI Laon, 16 avr. 1991, Association d’éducation populaire des amis du pensionnat de l’Enfant Jésus).
[8] Grenoble, 1re ch. civ.16 sept. 1992, RG n° 90/3896.
[9] Paris, 7ème ch. Section 1, 12 déc. 1978. RG n° E04467. Association sportive St Jean de Vincennes.
[10] Versailles 19 nov. 1993. RG, n° 7129/91 confirmé par Civ. 1. 21 nov. 1995. Pourvoi n° 94-11294.
[11] N° 94-11294. Bull. civ. 1995 I n° 424 p. 296.
[12] Comme cela a été jugé pour un cours collectif de ski (Bordeaux, 8 nov. 1984, Juris-Data n° 042246) et pour la pratique de l’alpinisme (Crim. 29 sept. 1979, n° 77-90998 ; bull. crim. n° 259, p 697 JCP G 1979, p. 361).
[13] Bordeaux, 8 juin 1993. Juris Data n° 044520Coursolles c/ club les amis d’Artigues.
[14] Caen, 3 oct. 2006, Juris-Data n° 330072. Civ. 1, 26 juin 1963, Gaz. Pal. 1963, p. 342.
[15] En ce sens, P. Godé, « Règles du jeu et responsabilité », in les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurances, 1984, Economica, p. 67.
[16] S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l’acceptation des risques en matière sportive » ? Resp. civ. et assur. sept. 2002, p. 4.
[17] Civ. 2, 25 juin 1980, n° 79-11296. Bull. civ. II, n° 163. D 1981, Jurispr. 44