Le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est un élément clef des régimes de responsabilité. Il ne sert à rien à la victime de rapporter la preuve d’une faute ou du fait d’une chose s’il est établi que ceux-ci n’ont en rien concouru au dommage et que les circonstances matérielles de l’accident révèlent qu’il est la conséquence de la faute exclusive de la victime. L’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en fournit une intéressante application dans une espèce où un plongeur imprudent s’était gravement blessé. En l’occurrence, sa faute a été traitée non comme une cause d’exonération qui aurait dû revêtir les caractères de la force majeure, mais comme la cause exclusive de ses blessures sans aucun rapport avec la négligence du propriétaire à qui était reproché de ne pas avoir interdit les plongeons.


 

1-Plonger en rivière ou en mer est un loisir auquel s’adonnent de nombreux baigneurs mais non sans risque ! Un plongeon, aussi banal soit-il, peut avoir des conséquences catastrophiques s’il est pratiqué sans vérification préalable de la profondeur de l’eau. Cette grave imprudence – qui donne lieu le plus souvent à des demandes de réparation formées contre les communes devant les tribunaux[1] – a été la cause d’un grave traumatisme subi par un plongeur dont la tête a heurté le fond sablonneux d’une rivière.

2-Il assigne, en réparation de son préjudice corporel, le  propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public incluant la berge. Le débat s’engage à la fois sur la responsabilité pour faute (art. 1240 du code civil) et sur la responsabilité sans faute du fait des choses (art. 1242 alinéa 1 du code civil). D’une part, le plongeur soutenait qu’aucun panneau d’interdiction ne l’avait alerté sur le danger en raison de la faible profondeur de l’eau – qu’il ne pouvait apprécier car celle-ci était verte et trouble à cet endroit – et qu’il y avait donc faute du propriétaire à ne pas l’avoir signalé. D’autre part, il faisait valoir que celui-ci était responsable, en qualité de gardien des lieux, tirant parti des dispositions de la responsabilité de plein droit où, en raison de la généralité des termes de l’alinéa 1 de l’article 1242, toute chose corporelle ou incorporelle, meuble ou immeuble[2]– comme  le sol d’une baignade – est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui en a la garde. Il ne manquait pas d’argument pour démontrer que bien qu’il fut inerte, le sol de la  baignade n’en avait pas moins été l’instrument du dommage[3]. Comme il vient d’être dit, le vice interne à cette baignade provenait de la faible profondeur de l’eau qui n’était pas visible et de l’absence de signalisation du danger alors qu’il s’agissait d’un lieu habituellement fréquenté l’été.

3-Les conditions de mise en œuvre, tant de la responsabilité du fait personnel que de la responsabilité du fait des choses, apparaissaient donc réunies. Mais le défendeur cherchant à  échapper aux conséquences de sa responsabilité prétendait que la faute de la victime avait été la cause génératrice de ses blessures. Allant dans ce sens la cour d’appel releva d’abord que le plongeur ne pouvait ignorer la configuration des lieux et l’insuffisante profondeur de la baignade puisque l’accident était survenu à son 4èmeplongeon. Ensuite, elle observa par appréciation « in abstracto » que dans des circonstances semblables une personne normalement prudente et diligente aurait pris la précaution de vérifier la profondeur de l’eau avant de s’élancer dès lors que le fond n’était pas visible.

4-Cependant, la seule preuve d’une faute de la victime, si elle est susceptible d’atténuer la responsabilité du gardien, ne l’en exonère pas pour autant. Il faut encore établir que cette imprudence revêt les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure, ce que n’avaient pas constaté les juges d’appel et que le pourvoi n’a pas manqué de relever. L’argument ne manquait pas de poids car il aurait été difficile d’établir que ce geste était imprévisible dès lors qu’aucune signalisation n’avait été mise en place pour alerter les baigneurs sur le danger. La négligence du propriétaire avait donc forcément concouru à la survenance de l’accident. S’il y avait bien eu une imprudence de la victime, celle-ci ne suffisait pas à elle seule à expliquer l’accident.

5-La cour d’appel avait répliqué d’avance à cet argument, citant à l’appui de sa démonstration, plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Elle  affirma que «  sans revêtir les caractères de la force majeure, la faute de la victime est parfois susceptible de rompre le lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice, cette faute de la victime apparaissant comme la seule cause véritable du dommage ; que dans ce cas les juges n’ont pas à s’interroger alors pour savoir si cette faute a été irrésistible et insurmontable ; que lorsque le fait de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage, « il absorbe l’intégralité de la causalité » (Cassation Civ. 1ère, 23 novembre 1999 – Com. 1eravril 2008) et son action en responsabilité ne peut aboutir (Cassation Com. 7 septembre 2010) ».

6-La Haute juridiction approuve ce raisonnement, estimant que la cour d’appel a pu déduire de la connaissance que la victime avait des lieux et de l’alcool qu’elle a absorbé dans des proportions induisant une perte de vigilance, qu’elle « avait ainsi commis une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage ».

7-A première vue on pourrait penser qu’il existe un type de « cause étrangère » distinct « du cas de force majeur » qui ne serait pas subordonné comme celui-ci aux conditions habituelles d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. En réalité, ce n’est pas de cause étrangère dont il est question ici mais de défaut de causalité. La Haute juridiction ne se place pas au stade de l’exonération qui requière l’existence de la force majeure pour être totale, mais à celui des conditions de la responsabilité. Ce n’est pas au titre d’une cause étrangère que le pourvoi est rejeté, mais pour défaut de causalité entre le fait du défendeur et le dommage,  qu’il s’agisse de responsabilité du fait des choses ou de responsabilité du fait personnel. L’absence de signalisation n’a joué aucun rôle dans la survenance du dommage. La circonstance que le plongeur était alcoolisé avec la perte de vigilance qui s’en est suivie, que ne manque pas de relever l’arrêt de rejet, est l’élément décisif ayant joué en faveur du défaut de causalité. En effet, dans l’état où se trouvait le malheureux, il est de toute probabilité qu’il n’aurait pas prêté attention aux interdictions de plonger si elles avaient été affichées. Dans ces conditions, c’est bien lui qui est la cause exclusive de son dommage. Comme le mentionne la cour d’appel elle-même, « la notion de faute cause exclusive () fait ressortir, a contrario, l’absence de faute causale de l’autre partie ».  En admettant qu’il y ait eu une négligence du propriétaire des lieux, celle-ci n’a pas à être prise en considération  car elle n’a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage subi par le plongeur.

8-Cette décision est à rapprocher d’un arrêt de la chambre commerciale, cité par la cour d’appel, où la demande d’indemnisation formée par le vendeur d’un véhicule dont l’acheteur avait tiré un chèque sans provision contre une caisse du Crédit Agricole fut rejetée en raison de la légèreté dont il avait fait preuve en ne procédant à aucune vérification sur l’identité et la solvabilité de son client. En l’occurrence, la faute du vendeur fut considérée comme la cause exclusive de son préjudice,« de sorte qu’une éventuelle faute de la caisse  n’avait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué »[4].

9-Las, le malheureux plongeur paye très cher son imprudence. Le voici atteint de paralysie des membres inférieurs et sans espoir d’obtenir une indemnisation des propriétaires de la baignade. Il n’y a plus qu’à lui souhaiter d’avoir eu la précaution de souscrire une assurance individuelle accident.

 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

 
 
En savoir plus : 
 
2èmechambre civile de la Cour de cassation 29 mars 2018

Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]CAA Douai 12 nov. 2013 et CE 19 nov. 2013 et nos commentaires. CAA Lyon, 8 avr. 2010 n° 08LY00275.et 12 mars 2002n° 00LY00445.  CAA Bordeaux, 27 mars 2000,n° 97BX01026. CAA Nancy, 10 nov. 2004,n° 99NC02386.

[2]Hormis le cas de ruine d’un bâtiment où s’applique l'ancien article 1386 (art 1244 C. civ.depuis l’ordonnance de 2016). La Cour de cassation a, en effet, décidé que « si l'article 1386 vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du même code» (Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° 08-16.766).

[3]Il faut rappeler ici que dans le cas de contact entre une chose inerte et la victime, celle-ci doit rapporter la preuve qu’elle a eu un rôle actif et a donc été, de ce fait, l’instrument du dommage. En pratique, il s’agira  d’une anomalie dans la structure, l’état, le positionnement ou le comportement de la chose.

(4]Cassation Com. 9 juill. 2013n° de pourvoi 12-22240.

 

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