La loi de finances rectificative pour 2008 (Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008) a pris plusieurs mesures en vue de renforcer la sécurité juridique des contribuables. L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2008 créé ainsi un recours devant l’administration pour les décisions formelles prises en vertu des articles L.80 B 1° à 6° et 8° et L.80 C du Livre des procédures fiscales (LPF).
Ce recours est introduit dans le LPF à l’article L.80 CB. Il prévoit que « lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L.80 B ou de l’article L.80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux ».
Ce recours ne pourra être mis en œuvre qu’à partir des demandes présentées à compter du 1er juillet 2009.
En effet, comme le souligne le rapport du Sénateur Philippe MARINI (rapport 135, 2008-2009, fait au nom de la Commission des Finances, déposé le 16 décembre 2008), jusqu’ici le contribuable interrogeant l’administration fiscale sur sa situation fiscale ne disposait d’aucun recours en cas de désaccord sur la position arrêtée par le rescrit. La seule solution consisterait à déposer une nouvelle demande de rescrit. L’absence de recours contre l’appréciation sur une situation de fait du contribuable se concilie mal avec la volonté de sécurité juridique qui fonde la création du rescrit fiscal.
Dès lors, une association qui entame une procédure de rescrit, tant pour connaître sa situation fiscale au regard de ses activités, que pour obtenir l’habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal, pourra exercer un recours contre la position prise dans le rescrit. Ce recours tend à exister afin de protéger le contribuable d’éventuelles erreurs d’appréciation de l’administration. En effet, l’association ne devra pas invoquer d’éléments nouveaux.
De plus, le dossier sera analysé, à l’occasion de cette saisine, par des membres de l’administration en formation collégiale dans les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale. Il était prévu, lors de la rédaction du projet de loi de finances rectificative, que la personne ayant procédé à la première analyse ne pourrait participer à la commission saisie de la seconde demande.
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les conditions d’exercice de ce nouveau recours.
Solène GIRARD NPS CONSULTING Société d’avocats
- Rencontre CESE : Comment pérenniser le financement des associations ? - 21 novembre 2024
- Les Mardis de l’ESS : Les communs numériques, levier de la transformation sociale ? - 20 novembre 2024
- Replay CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 – Paris - 14 novembre 2024