TEXTE DE LA QUESTION écrite n° 01494 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012, p. 1801. M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’intérieur le cas d’une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public laquelle a été déclarée infructueuse à deux reprises. Il lui demande quelles procédures s’offrent alors à la commune pour exploiter le service en cause.
TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012, p. 2309. L’article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public à recourir à « une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (…) dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique. » Toutefois, dans l’hypothèse où une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion (CE, 10 janvier 1992, Assoc. Usagers eau Peyreleau). Cette liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en vertu de l’article 72, alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, dans le cas où une procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse, la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant une régie par exemple.
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