Les usagers d’équipements susceptibles d’être qualifiés d’ouvrages publics bénéficient d’un régime de responsabilité avantageux, s’ils sont victimes d’un accident en cours d’utilisation de l’ouvrage (nos commentaires du 26/02/2015 et du 25/07/2013). En effet, la collectivité publique propriétaire de l’installation est présumée ne pas l’avoir normalement entretenu, si bien que la victime fait l’économie du fardeau de la preuve. Elle peut toutefois s’exonérer en établissant que l’équipement en cause ne réunissait pas les conditions requises  pour recevoir la qualification  d’ouvrage public ou, à défaut, démontrer qu’il était normalement entretenu. Combattre cette présomption de faute ou rapporter la preuve d’une cause étrangère telle que la force majeure ou la faute de la victime n’est pas une mince affaire comme l’attestent les arrêts rendus par les cours administratives d’appel de Marseille (8 novembre 2018) et de Nantes (18 mai 2018).

 

 

1-Lors d’une activité organisée dans le cadre du sport scolaire et encadrée par un professeur d’EPS, un élève glisse sur la tribune d’un gymnase et heurte un banc présentant des angles saillants en métal dont l’un lui entaille profondément la  jambe gauche.

Une spectatrice venue assister à un match de football chute sur l’un des deux arceaux métalliques disposés en chicane juste après le portail d’entrée d’un stade municipal.

Dans les deux espèces les blessures ont été causées par des ouvrages publics. C’est sur le fondement du régime de responsabilité pour faute présumée propre aux dommages provoqués par cette catégorie d’équipement à leurs utilisateurs[1]que les deux victimes ont assigné les collectivités publiques propriétaires. Tirant parti de l’élasticité du  concept d’ouvrage public (I) elles ont  bénéficié de la présomption de faute qui a  bien résisté à leurs tentatives d’exonération.

 

I- L’élasticité du concept d’ouvrage public

2-L’ouvrage public est un bien immobilier.  Seuls ceux-ci « sont susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage public » comme le rappelle le Conseil d’Etat[2]. A la différence des biens mobiliers, par nature mobiles, un bien immobilier se caractérise par son immobilité et son incorporation au sol, ce qui est à l’évidence le cas d’un gymnase. Par application de ce critère, entrent également dans cette catégorie les choses mobilières qui ont été incorporées au sol, comme un portique de basket[3]. Aussi, c’est sans surprise que la cour administrative d’appel de Nantes a attribué la qualification d’ouvrage public à des arceaux métalliques situés à l’entrée d’un stade.

3-En revanche, une chose seulement posée sur le sol sans y être incorporée n’est pas en principe un ouvrage public, comme le sont un banc dans la cour de récréation d’un collège[4], un plongeoir flottant[5] ou une installation de saut en hauteur[6]. De même, les gradins démontables dressés par des communes à l’occasion de diverses manifestations et non fixés au sol ne devraient pas non plus recevoir la qualification d’ouvrage public comme l’a d’abord affirmé le Conseil d’Etat[7]. Cependant, la Haute assemblée a infléchi sa position en considérant qu’une tribune bien que démontable pouvait être considérée comme un ouvrage public  si elle était  adaptée au stade en raison « de sa conception et des aménagements spéciaux pratiqués pour la recevoir »[8]. L’aménagement des lieux est  donc devenu le critère applicable lorsqu’il n’y a pas d’ancrage au sol. Pourtant la cour de Marseille va plus loin en considérant que la tribune doit être regardée comme un élément de l’ouvrage public, bien qu’elle n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour le gymnase, dès lors que celui-ci est affecté à des événements ouverts au public. Cette motivation n’est pas nouvelle. La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée dans le même sens, parlant d’affectation du gymnase à « des rencontres sportives ouvertes au public »[9]. En somme,  le juge administratif ne s’en tient pas à la notion classique d’ancrage au sol ou d’aménagement spécial. Ces conditions ne s’imposent plus. L’affectation de l’installation à l’usage du public dans un but d’utilité général, comme c’était le cas en l’occurrence où le gymnase était utilisé pour des activités sportives scolaires et extrascolaires, est jugée suffisante. L’idée qui prévaut ici est celle d’un lien indissociable entre l’ouvrage et les biens mobiliers nécessaires à son fonctionnement. On ne peut pas jouer au football sans cages de but ce qui permet  d’expliquer l’arrêt du Conseil d’Etat ayant admis qu’un tel équipement constitué de poteaux métalliques posés au sol, mais non fixés, était un élément de l’ouvrage constitué par le stade municipal[10]. Dans le même esprit, on peut considérer qu’il ne peut y avoir de spectacle sportif sans tribune pour l’accueil des spectateurs.

4-Si l’équipement réunit les conditions requises pour être considéré comme un ouvrage public, la victime doit encore établir que l’accident est intervenu en cours d’utilisation de l’ouvrage et donc que le dommage est bien en lien de causalité avec celui-ci. Dans les deux espèces commentées les juges le tiennent pour établi. La cour administrative d’appel de Marseille observe que la blessure de l’élève a été provoquée par les bancs de la tribune qui présentaient des angles saillants en métal. Celle de Nantes relève que c’est la présence de deux arceaux métalliques disposés en chicane après le portail d’entrée des piétons qui a provoqué  la chute de la spectatrice.

5- Lorsque la victime s’est acquittée de la preuve du lien de causalité, elle peut tirer tout le parti de la présomption de faute. C’est alors à la collectivité publique, présumée ne pas avoir normalement entretenu l’ouvrage, de démontrer que la sécurité des usagers n’a pas été négligée.

 

II- La résistance de la présomption

6-Le propriétaire d’un ouvrage public est responsable de plein droit du dommage causé par ce bien. Mais qu’on ne se méprenne pas. Il ne s’agit que d’une présomption de faute et non d’une présomption de responsabilité. Celle-ci s’applique uniquement aux victimes qui n’étaient pas utilisatrices de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage. Dans ce cas le propriétaire ne peut s’exonérer par l’absence de faute de sa part et n’a d’autre moyen de se libérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère telle que la faute de la victime. En revanche, lorsque le dommage est survenu lors de l’utilisation de l’ouvrage, comme c’est le cas dans nos deux espèces, il n’est question que d’une présomption de défaut d’entretien normal que la collectivité maître de l’ouvrage est susceptible de combattre en rapportant la preuve que l’équipement était normalement sécurisé. Cette présomption de faute décharge la victime du fardeau de la preuve qui est un obstacle insurmontable lorsque les circonstances du dommage sont indéterminées.

7-Une installation, même en bon état de fonctionnement, n’est pas nécessairement exempte de tout danger. Les usagers sont censés se prémunir contre ceux visibles. La collectivité publique n’a pas à répondre de leur manque de vigilance. La présomption ne s’applique qu’aux imperfections  de l’ouvrage qui ne sont  pas raisonnablement décelables qu’il s’agisse d’un vice propre à sa structure interne (comme un défaut de conception, de fabrication, d’installation, voire toute dégradation susceptible d’affecter l’ouvrage comme les bords saillants des bancs d’une tribune) ou de toute autre imperfection tel qu’un défaut de signalisation[11].

8-La question s’était précisément posée pour les arceaux situés à l’entrée du stade. Leur hauteur ne dépassait pas 50 centimètres et leur emplacement dans la continuité du portail d’accès des piétons au stade constituait « un obstacle immédiat mal décelable par un piéton normalement attentif » De surcroît, si l’obstacle était visible pour une personne isolée il cessait de l’être « en cas d’affluence lors d’une manifestation sportive » comme l’atteste la chute  d’une seconde personne sur cet obstacle le même jour.

9-La collectivité invoquait également la nécessité d’empêcher l’entrée des véhicules à deux roues dans l’enceinte du stade. Un tel obstacle ne pouvait se concevoir qu’à la condition de ne  pas mettre en danger les spectateurs. Aussi faut-il approuver les juges pour qui ce but aurait pu être atteint par « l’installation d’un ouvrage mieux conçu et ne présentant pas un danger pour les piétons » comme l’aurait été une signalisation adaptée les avertissant du danger.

10-De même l’absence de prescription technique réglementaire ne suffit pas pour faire la preuve d’un entretien normal de l’installation comme l’évoque la cour administrative d’appel de Nantes. Bien mieux l’avis favorable de la commission de sécurité des ERP n’a aucune valeur ici dès lors qu’il ne concerne que la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique et ne porte pas sur la sécurité de l’installation.

11-A défaut de pouvoir rapporter la preuve d’un entretien normal de l’installation, la collectivité publique a toujours la possibilité d’établir que le dommage est imputable à une cause étrangère comme la force majeure ou la faute de la victime, telle que son  imprudence ou sa connaissance des lieux[12].  La présomption a cependant bien résistée dans les deux espèces puisque aucune des deux collectivités n’est parvenue à la faire tomber.

12-A noter, enfin, que  l’élève blessé avait également mis l’Etat en cause sur le fondement d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec la communauté de commune gestionnaire du gymnase. Son recours est rejeté au motif que l’accident s’est produit après 12h30, lors d’une activité proposée par une association sportive et se déroulant hors du temps scolaire. Pourtant celle-ci était supervisée par un enseignant d’EPS. Aussi l’élève aurait-il pu assigner l’Etat devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 911-4 du code de l’éducation qui attribue aux juridictions judiciaires (tribunal de grande instance) le contentieux des accidents scolaires. En vertu de ce texte qui reprend les dispositions de la loi de 1937, l’Etat est substitué aux membres de l’enseignement à chaque fois que leur responsabilité se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis par les élèves ou à leur détriment que celui-ci se produise « pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique » (voir notre commentaire sur le contentieux des accidents scolaires). On se trouvait donc bien dans les prévisions de ce texte qui s’applique indifféremment aux activités scolaires ou extrascolaires dès lors qu’elles sont encadrées par un membre de l’enseignement public et dans un but d’éducation physique, ce qui semblait bien être le cas en l’occurrence. Encore fallait-il pour aboutir que la victime rapporte la preuve d’une faute de surveillance de l’enseignant.

 

13-L’autre alternative pour échapper au fardeau de la preuve aurait été d’assigner l’association sportive organisatrice de l’activité en qualité de gardienne de la tribune sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (voir notre commentaire du 23/04/2018 ). En effet, celle-ci en avait l’usage et le contrôle au moment de l’accident et bien qu’il s’agisse d’une chose inerte la victime aurait facilement démontré qu’elle avait eu un rôle actif du fait de la dangerosité  des angles saillants de ses  bancs.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

 

 

En savoir plus : 

CAA MARSEILLE 8 novembre 2018 ACCIDENT TRIBUNE

CAA NANTES 18 MAI 2018 SPECTATRICE BLESSEE

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CAA MARSEILLE 8 novembre 2018 ACCIDENT TRIBUNE

CAA NANTES 18 MAI 2018 SPECTATRICE BLESSEE



Notes:

[1]Lorsque la victime n’est pas un usager de l’ouvrage mais un tiers la collectivité est de plein droit responsable du dommage.

[2]CE, 26 sept. 2001, n° 204575, Dpt Bas-Rhin.

[3]CAA Paris, n° 94PA01302,23 nov. 1995.

[4]CE, 26 sept. 2001, n° 204575, Dpt Bas-Rhin.

[5]CE, 12 oct. 1973, n° 84798, Cne Saint-Brevin-les-Pins.

[6]« Consistant en deux poteaux métalliques… posés sur le sol et entre lesquels pouvait être tendue une corde ou placée une latte de bois » CE, 23 juin 1971, n° 77313, Cne Saint-Germain-Langot.

[7]CE, 21 avr. 1982, n° 13282, Cmne de Lavernose-Lacasse. CE, 14 déc. 1984, n° 41065, Assoc. Amis du Puits aux Images.

[8]CE, 11 déc. 1970, n° 73600,Ville Saint-Nazaire : Rec. CE 1970, p. 764.

[9]CAA Bordeaux, N° 12BX03259, 30 sept. 2014. 

[10]CE, 15 févr. 1989, n° 48447, Dechaume.

[11]Par exemple, aucune indication n’avertissait les baigneurs du danger créé par la faible profondeur de l’eau à hauteur d’un ponton dont le sol était parsemé de cailloux. CAA Bordeaux, 22 juil. 1996, n° 95BX00230.  Une cloison vitrée n’était pas signalée au sortir d’un espace sinueux entre les douches d’une piscine et le bassin. CE, 4 oct. 1972, n° 80753, ville de Valence.

[12]Jugé ainsi que la victime qui empruntaitrégulièrement le passage où s’est produit sa chute ne pouvait ignorer que le défaut d’éclairage appelait de sa part une vigilance particulière CAA Lyon, 26 avr. 2016  n° 14LY01877.

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