L’article 2 de la loi ESS de 2014 dans son alinéa 4 définît d’utilité sociale les entreprises qui « … ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle… ». Malgré les alertes d’ESS France, Fair et France active, la loi « Financement des entreprises et attractivité de la France » ( art. 8), a prolongé l’article 2 de la loi ESS d’un alinéa 5 qui définit d’utilité sociale les entreprises « qui ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés » . Redondance législative ou volonté politique ?
La promotion culturelle et la préservation de l’environnement sont déjà intégrées dans la définition d’utilité sociale de l’article 2 de la loi ESS de 2014 dans son alinéa 4 .
Il semblerait donc que derrière la redondance législative de l’alinéa 5 se cache en réalité une volonté politique du législateur de voir reconnaître en 2024 d’utilité sociale des entreprises classiques, comme les foncières immobilières, qui entretiennent des parcs et jardins…
Le risque de banalisation de la notion d’utilité sociale, élément pivot de l’ESS, est lourd de conséquences. Cela expliquerait pourquoi cette transformation de l’article 2, a été actée sans concertation avec les instances de l’ESS et au delà des réserves émises par la filière.
Nous rappelons que la définition de la notion d’utilité sociale doit respecter les critères juridico-fiscaux existants :
- Selon la doctrine fiscale, reprise par ailleurs dans l’article 15 de la loi ESS , « est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante »[1]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50- 10-20 du 7 juin 2017, § 590..
- Encore, « sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale »[2]Ibid., § 610, définition reprise aussi dans l’article 2 de la loi ESS.
E surtout :
- le but poursuivi doit être autre que le seul partage des bénéfices (non lucrativité ou lucrativité limitée) (art 1, alinéa 1, loi ESS 2014)
- et la gouvernance doit être démocratique ou participative ( art 1, alinéa 2, loi ESS 2014)
Seulement une entreprise qui entretient des parcs et jardins et est conforme aux 4 critères énoncés ci-dessous, bénéficie du régime de l’ESS !
Soyons vigilants pour que les critères d’appartenance à l’économie sociale et solidaire soient respectés, gagnent du terrain sur l’entreprise classique et pas l’inverse.
Valentina Ricci, déléguée générale Institut ISBL
En savoir plus :
L’Entreprise Socialement Intéressée : comment allier performance économique et utilité sociale
Utilité sociale : l’avantage compétitif des associations, Colas Amblard, Institut ISBL, 26 févr. 2020
- ESS : quid de l’utilité sociale ? - 27 juillet 2024
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- Dons : le plafond du dispositif « Coluche » relevé à 1000 euros - 29 avril 2020
References