L’article 2 de la loi ESS de 2014 dans son alinéa 4 définît d’utilité sociale les entreprises qui  « … ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle… ». Malgré les alertes d’ESS France, Fair et France active, la loi « Financement des entreprises et attractivité de la France » ( art. 8), a prolongé l’article 2 de la loi ESS  d’un alinéa 5 qui définit d’utilité sociale les entreprises « qui ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés » . Redondance législative ou volonté politique  ?

 

La promotion culturelle et la préservation de l’environnement sont déjà intégrées dans la définition d’utilité sociale de l’article 2 de la loi ESS de 2014 dans son alinéa 4 .

Il semblerait donc que derrière la redondance législative de l’alinéa 5 se cache en réalité une volonté politique du législateur de voir reconnaître en 2024 d’utilité sociale des entreprises classiques, comme les foncières immobilières, qui entretiennent des parcs et jardins…

Le risque de banalisation de la notion d’utilité sociale, élément pivot de l’ESS, est lourd de conséquences. Cela expliquerait pourquoi cette transformation de l’article 2, a été actée sans concertation avec les instances de l’ESS et au delà des réserves émises par la filière.

Nous rappelons que la définition de la notion d’utilité sociale doit respecter les critères juridico-fiscaux existants :

  • Selon la doctrine fiscale, reprise par ailleurs dans l’article 15 de la loi ESS , « est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante »[1]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50- 10-20 du 7 juin 2017, § 590..
  • Encore, « sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale »[2]Ibid., § 610, définition reprise aussi dans l’article 2 de la loi ESS.

E surtout :

 

Seulement une entreprise qui entretient des parcs et jardins et est conforme aux 4 critères énoncés ci-dessous,  bénéficie du régime de l’ESS  !

Soyons vigilants pour que les critères d’appartenance à l’économie sociale et solidaire soient respectés, gagnent du terrain sur l’entreprise classique et pas l’inverse.

 

Valentina Ricci, déléguée générale Institut ISBL

 

En savoir plus : 

L’Entreprise Socialement Intéressée : comment allier performance économique et utilité sociale 

L’association : l’entreprise a-capitaliste qui se fait attendre !, Colas Amblard, Institut ISBL juin 2023

« Responsabilité territoriale associative : « utilité sociale » l’élément pivot », Colas Amblard, éditorial ISBl magazine mars 2023

Utilité sociale : l’avantage compétitif des associations, Colas Amblard, Institut ISBL, 26 févr. 2020

Valentina Ricci
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References

References
1 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50- 10-20 du 7 juin 2017, § 590.
2 Ibid., § 610





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