L’exclusion d’un membre d’une association peut être prononcée pour « motif grave » en application des statuts ou du règlement intérieur. Pour autant, la jurisprudence récente nous fournit plusieurs exemples montrant que cette sanction laissée à l’appréciation d’une autorité compétente (généralement, le conseil d’administration ou une commission disciplinaire) est néanmoins soumise au contrôle des juges.

En l’occurrence, le juge civil a considéré qu’une association est en droit de prononcer l’exclusion d’un membre qui :
–  divulgue des documents auprès de tiers montrant l’existence de dissensions internes, celui-ci ayant porté atteinte à l’image du groupement et perturbé le fonctionnement de l’association en créant le trouble entre les sociétaires (CA Pau, 2ème ch, 23 juin 2014 n°13/00761, Assoc. Club cynophile d’utilisation de Biscarosse et du Pays de Born) ;
–  a refusé, en sa qualité de président, d’appliquer une sanction prononcée par la fédération entraînant la désaffiliation du groupement associatif du réseau fédéral (CA Paris, ch. 2-1, n°13/04654, Assoc. Boxer Club de France c./ Assoc. Société Centrale Canine) ;
–  occupe un cabanon sur une parcelle lui ayant été attribuée dont la superficie dépasse la surface maximale autorisée par le règlement intérieur du groupement ; pour la Cour de cassation, peu importe que cette construction ait été érigée préalablement à l’occupation par l’intéressé et à la modification des statuts ayant prévu la sanction (Cass. 1ère civ., 2 juill. 2014, D. c./ Assoc. Les jardins familiaux et coins de repos de la Couroudade).
 
Colas AMBLARD, Directeur des publications






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