Article 19.1 :
L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l’article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.
Les sociétés visées à l’article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
Pour en savoir plus :
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée : Voir en ligne
- Autoconsommation collective : la pertinence de la forme associative - 22 juillet 2026
- Loi de 1901 : 125 ans au service de la démocratie - 22 juillet 2026
- Stratégie nationale de l’ESS : l’État ne peut pas gouverner par abstention - 13 juillet 2026







