Un jugement ordonnant la liquidation judiciaire d’une association ne met pas un terme définitif à celle-ci. Après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, l’association reprend possession de ses biens.
En conséquence, après avoir clôturé la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel ne peut pas désigner un liquidateur amiable pour recouvrer et distribuer l’actif net subsistant.
Cela relève du pouvoir souverain de l’association qui statuera souverainement sur l’affectation du boni de liquidation, conformément à la procédure prévue par ses statuts ou, à défaut, par décision prise en assemblée générale, en application de l’article 14 du décret du 16 août 1901.
En savoir plus :
Cass. com. 19 octobre 2010 n°09-14.971 : voir en ligne
- Territoires en danger, associations en sursis ! - 26 octobre 2025
- Fonds de dotation : la zone grise des avantages fiscaux - 16 octobre 2025
- Associations/OSBL : précision importante de l’administration fiscale en matière de détention immobilière - 23 septembre 2025








