Un jugement ordonnant la liquidation judiciaire d’une association ne met pas un terme définitif à celle-ci. Après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, l’association reprend possession de ses biens.
En conséquence, après avoir clôturé la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel ne peut pas désigner un liquidateur amiable pour recouvrer et distribuer l’actif net subsistant.
Cela relève du pouvoir souverain de l’association qui statuera souverainement sur l’affectation du boni de liquidation, conformément à la procédure prévue par ses statuts ou, à défaut, par décision prise en assemblée générale, en application de l’article 14 du décret du 16 août 1901.
En savoir plus :
Cass. com. 19 octobre 2010 n°09-14.971 : voir en ligne
- Présider une association : la vigilance est de mise - 29 octobre 2024
- Association et dirigeant de fait : attention au retour de bâton ! - 29 octobre 2024
- A propos de la nomination de Marie-Agnès Poussier-Winsback en qualité de ministre déléguée chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’intéressement et de la participation - 29 septembre 2024