Le monde des institutions sans but lucratif compte une personne morale supplémentaire depuis la promulgation de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 04 août 2008. Fort d’un certain nombre de constats, tels que notamment le nombre restreint de fondations créées en France malgré une fiscalité liée au mécénat parmi les plus favorables en Europe, le Gouvernement actuel a souhaité compléter la panoplie d’ores et déjà existante des organismes dédiés à l’intérêt général. C’est dans cet esprit que ce nouvel organisme est né, avec le souci de simplifier les démarches administratives et d’accroître le volume global des investissements issus du mécénat venant de France où de l’étranger.

S’inspirant de mécanismes existant déjà en Grande-Bretagne et aux États-Unis (« endowment funds »), l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, loi dite « de modernisation de l’économie » (LME) (JO 6 août 2008), a créé un nouvel outil de financement à destination des organisations à but non lucratif, le fonds de dotation. Comme l’a annoncé la ministre de l’Économie et des Finances, Mme Christine Lagarde (Colloque sur les fonds de dotation, Bercy, 19 nov. 2008), l’objectif consiste à mettre en place une « nouvelle structure juridique dotée de la personnalité morale » en vue d’« attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général ».

1. Le fonds de dotation est une nouvelle structure qui vient s’insérer dans le monde des organismes sans but lucratif, à l’instar des fondations, des associations, des mutuelles et des coopératives. Mais le fonds de dotation « n’a pas vocation à faire concurrence aux structures déjà existantes », il s’inscrit plutôt dans une démarche « complémentaire des outils existants » et dans une « temporalité différente » (Mme Lagarde Ch., précitée). Outre les articles 140 et 141 de la LME, le législateur et l’administration fiscale ont précisé au fur et à mesure les modalités de création, de fonctionnement et le régime fiscal applicable aux fonds de dotation (D. n° 2009-158, 11 févr. 2009, JO 13 févr., relatif aux fonds de dotation ; Circ. 19 mai 2009, relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation ; Instr. n° 40, 9 avr. 2009, BOI 4C-4-09, relative au régime fiscal applicable aux fonds de dotation et Instr. n° 66, 2 juill. 2009, BOI 7G-6-09, relative au régime des mutations à titre gratuit applicable aux dons et legs).

2. Bien que présentant certaines similitudes avec d’autres organismes sans but lucratif (associations, fondations), le fonds de dotation s’en distingue néanmoins par certains éléments qui le singularisent et font de celui-ci un nouvel outil à la disposition des personnes physiques et morales. L’analyse statistique des premières créations de fonds de dotation (ISBL Consultants, Étude statistique NPS CONSULTING AVOCATS sur les fonds de dotation, 30 avr. 2010) confirme le succès de la formule avec cent soixante-quatre dépôts de statuts déclarés en préfecture en seulement neuf mois. L’absence de formalisme au moment de la constitution, la liberté statutaire conférée aux fondateurs (I) ainsi qu’une capacité juridique plus grande et un régime fiscal particulièrement favorable (II) expliquent certainement une telle prolifération.

I – UNE ENTITE JURIDIQUE A MI-CHEMIN ENTRE FONDATION ET ASSOCIATION

3. Au regard du dispositif prévu par la LME (art. 140 et 141), il apparaît que le fonds de dotation se crée comme une association et se finance comme une fondation (Amblard C., Fonds de dotation : encore du nouveau sur le front du mécénat !, Bulletin d’actualité Lamy Associations, nov. 2008, n° 165). Néanmoins, la LME, en définissant le fonds de dotation comme « une personne morale de droit privé, à but non lucratif, qui reçoit et gère, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général, ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général », pose également les bases des éléments constitutifs mêmes du fonds de dotation (A). En outre, la relative souplesse, en termes de création et de fonctionnement, du fonds de dotation en fait un outil à la portée de tous, sous réserve d’en connaître les contours (B).

A – Un être juridique hybride

4. Il découle de la LME trois principaux éléments constitutifs du fonds de dotation. Tout d’abord, le fonds de dotation est tenu d’acquérir, de par la loi, la personnalité juridique. Le ou les fondateurs se trouvent donc dans l’obligation de déclarer en préfecture la création de leur fonds de dotation et de publier ses statuts au Journal officiel. Aussi, à la différence des associations, le ou les fondateurs ne peuvent choisir d’en rester au stade de leurs seules relations contractuelles entre eux, c’est-à-dire sous la forme d’un simple groupement de fait. Il ne peut exister de fonds de dotation de fait. Le fonds de dotation est obligatoirement une personne morale de droit privé, et seule la publication au Journal officiel lui confère la personnalité juridique à compter de la date à laquelle elle est effectuée. Ensuite, l’objectif premier d’un fonds de dotation doit consister en la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou en la redistribution de richesses accumulées et capitalisées aux fins d’assister une personne morale à but non lucratif dans la réalisation de ses missions d’intérêt général (v. infra, n° 16). Cet objectif lui est imposé législativement et découle de la définition même du fonds de dotation (LME, art. 140, I). Aussi, le but du fonds de dotation ne doit pas se confondre avec son objet statutaire représenté par l’ensemble des activités énoncées dans ses statuts ou/et effectives. L’article 140, III, alinéa 4, de la LME prévoit en effet que « les ressources du fonds sont constituées (…) des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour services rendus ». Mais ces activités constituent en fait des activités moyens, nécessaires uniquement à la réalisation de la mission d’intérêt général et non lucrative du fonds de dotation. Enfin, le ou les fondateurs doivent apporter des « biens et droits de toute nature » au fonds de dotation au moment de sa création. Ces apports peuvent être faits en numéraire, sous la forme de biens mobiliers (biens meubles, titres de société, etc.) ou immobiliers, voire sous la forme d’apports dits en industrie (connaissances, activités, etc.). La licéité des apports est doublement conditionnée à leur gratuité et à leur caractère d’irrévocabilité.

5. Il résulte des éléments constitutifs et de la définition législative du fonds de dotation que celui-ci peut s’analyser soit en un acte unilatéral, soit en un acte bilatéral (deux fondateurs) ou multilatéral (plus de deux fondateurs). L’article 140, I, alinéa 2, de la LME dispose en effet que « le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (…) ». L’acte constitutif du fonds de dotation par une seule personne (physique ou morale) s’apparente à un acte unilatéral ou encore à un contrat unipersonnel ; ce mode de création a l’avantage de simplifier les règles de gouvernance et permet une maîtrise complète par le fondateur du patrimoine affecté à la réalisation des missions d’intérêt général (gestion autocratique). La pluralité de fondateurs fait du fonds de dotation un contrat synallagmatique (C. civ., art. 1102) obéissant aux règles de droit commun en matière de validité des conventions (consentement et capacité des fondateurs, licéité de l’objet et de la cause).

Le fonds de dotation peut, en outre, être envisagé en tant que groupement
de personnes ou groupement de biens. L’élément fondamental du fonds de dotation consiste dans la réalisation des apports par son ou ses fondateurs. Ceux-ci doivent être effectués à titre gratuit et irrévocable, ce qui suppose l’existence d’aucune contrepartie au bénéfice de ces derniers en dehors de la seule reconnaissance de leur qualité de fondateurs. De ce point de vue, le fonds de dotation présente des caractéristiques proches de celles des fondations puisqu’il s’agit là d’un patrimoine d’affectation au profit d’un objet statutaire d’intérêt général. Le fonds de dotation peut enfin, sous un autre angle, être assimilé à un groupement de personnes, tout comme les associations, dès lors qu’il est créé par plusieurs personnes physiques ou morales sur la base d’un contrat synallagmatique (v. supra, n° 5).

B – Un dispositif extrêmement souple

7. L’article 140, alinéa 2, de la LME précise que « le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (…) ». Il n’y a donc aucune restriction particulière quant à la nature et à l’identité des fondateurs : aucun nombre maximal de fondateurs n’est imposé par le législateur et toute personne physique ou morale peut créer un fonds de dotation. Les personnes physiques doivent néanmoins être considérées comme capables au regard du droit commun. Ainsi, par exemple, la création d’un fonds de dotation par un mineur non émancipé (ou un majeur sous tutelle) nécessite l’autorisation préalable de ses représentants légaux et, à défaut, du juge des tutelles. La nationalité des fondateurs (particuliers ou personnes morales) importe peu. Des étrangers peuvent donc librement constituer un fonds de dotation en France, seuls ou avec des Français, à condition d’être capables au regard de leur loi nationale et non de la loi française. De même, aucune restriction ne découle de l’article 140, I, alinéa 2, de la LME quant à la possibilité pour une personne morale de droit privé ou public, française ou étrangère, de créer un fonds de dotation. Le seul tempérament réside dans le principe de spécialité qui s’applique aux personnes morales de droit privé : en effet, celles-ci ne peuvent constituer un fonds de dotation que dans la mesure où ce dernier correspond aux finalités en vue desquelles elles ont été instituées. Aussi, toute personne morale de droit privé, à but lucratif (société anonyme, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, groupement d’intérêt économique, etc.) ou non (association, fondation, syndicat professionnel, etc.), peut participer à la création d’un fonds de dotation, seule ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Dans le même sens, une personne morale de droit public (État, régions, départements, communes, etc.) peut participer à la création d’un fonds de dotation, voire l’administrer seule ou avec d’autres partenaires (de droit privé ou de droit public). À ce titre, la personne morale de droit public court le risque de voir sa responsabilité civile ou pénale mise en jeu, en sa qualité de membre ou de fondateur-administrateur d’un fonds de dotation.

8. Le fonds de dotation peut être créé par voie directe, c’est-à-dire en cours de vie, ou post mortem. La création en cours de vie (ou d’existence) du fondateur (personne physique ou morale) doit respecter les conditions définies par l’article 140 (v. supra, n° 4). Ce mode de création présente incontestablement l’avantage de la rapidité, permettant au fonds de dotation d’être immédiatement opérationnel, à l’instar des associations simplement déclarées et à la différence des associations et fondations reconnues d’utilité publique ou des fondations d’entreprise. La possibilité de créer un fonds de dotation post mortem découle de l’article 140, V, de la LME. Dans cette seconde hypothèse, la personnalité morale du fonds de dotation est susceptible de rétroagir au jour de l’ouverture de la succession. Si le testateur n’a pas désigné les personnes chargées de constituer le fonds de dotation, celui-ci pourra être créé « par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus ». La LME reste cependant muette sur la qualité de la personne ou de l’autorité aptes à désigner la personne morale exécuteur testamentaire. Une telle lacune législative est de nature à engendrer des difficultés pratiques par la suite.

9. La souplesse du fonds de dotation tient, enfin, au contenu et à la rédaction de ses statuts. L’article 140, II, de la LME exige expressément que la déclaration du fonds de dotation en préfecture du département soit « assortie du dépôt de ses statuts ». Le principe de liberté statutaire prévaut en la matière, à l’instar des associations déclarées. Cependant, la rédaction des statuts du fonds de dotation constitue un élément essentiel de sa création dans la mesure où ils ont pour objectif de définir le projet ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement de ce dernier. Aussi, la tentation des statuts types doit être évitée, le ou les fondateurs doivent en effet adapter les statuts du fonds de dotation à la spécificité de leur projet et tenir compte également de l’environnement juridique et fiscal. En marge de ce principe de liberté statutaire, l’article 140 de la LME et le décret précité du 11 février 2009 (art. 7) ont listé certaines mentions obligatoires que le ou les fondateurs doivent insérer dans les statuts (dénomination, siège social, objet, composition du conseil d’administration, dotation, ressources, etc.). Comme vu ci-avant (v. supra, n° 4), la création du fonds de dotation ne peut être formalisée qu’à l’issue des procédures de déclaration en préfecture et de publication au Journal officiel.

10. Parmi les mentions obligatoires devant figurer dans les statuts du fonds de dotation déposés en préfecture, le ou les fondateurs doivent avoir prévu la gouvernance du fonds de dotation. L’article 140, V, de la LME prévoit que « le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs » et donne toute latitude aux statuts pour déterminer la composition ainsi que les conditions de renouvellement du conseil d’administration. Toute personne physique ou morale de droit privé ou public peut être administrateur d’un fonds de dotation. Dans le même sens, aucun texte légal ou réglementaire n’interdit au fondateur d’être membre du conseil d’administration de son fonds de dotation. Contrairement à la composition du conseil d’administration, la détermination de ses pouvoirs relève de la liberté statutaire. Toutefois, il appartient au conseil d’administration de définir « la politique d’investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts » (D. 11 févr. 2009, art. 1er). D’autres missions spécifiques ont de même été attribuées par la loi au conseil d’administration. Ainsi, il doit approuver les comptes (ar
t. 3) et le rapport d’activité annuel (art. 8). Il est appelé à délibérer « sur les faits relevés », par le commissaire aux comptes, de nature à compromettre l’activité du fonds de dotation (art. 5). Enfin, la dissolution du fonds de dotation relève de sa compétence (art. 14), le conseil d’administration devant également se prononcer sur l’utilisation de l’actif net restant à l’issue de la liquidation du fonds de dotation (art. 15). Enfin, le fonds de dotation est tenu de prévoir la création d’un comité consultatif, auprès du conseil d’administration, dès lors que le montant de la dotation dépasse 1 million d’euros. Ce comité est composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil et chargé de lui faire des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi (D. 11 févr. 2009, art. 2).

11. La liberté statutaire qui prévaut en matière de création d’un fonds de dotation n’exclut pas pour autant un contrôle étroit de l’Administration. La LME confie en effet au préfet la mission de veiller à la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. La loi lui permet également de suspendre l’activité du fonds de dotation, lorsqu’il constate des dysfonctionnements graves de nature à compromettre la réalisation de son objet social. À cet effet, le préfet dispose d’un droit de communication et d’investigation. Les administrateurs doivent ainsi communiquer au préfet, dans les six mois à compter de la clôture des comptes de l’exercice social, le rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Enfin, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, le préfet peut décider de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. Ce contrôle administratif est combiné au contrôle interne du commissaire aux comptes, dont la nomination est obligatoire lorsque le montant des ressources du fonds de dotation dépasse le seuil de 10 000 euros en fin d’exercice social. En outre, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre la procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds de dotation, et doit informer le préfet de ces faits.

II – UN OUTIL DE FINANCEMENT AU SERVICE D’UNE MISSION OU D’UN ORGANISME D’INTERET GENERAL

12. Le fonds de dotation est présenté comme une nouvelle structure juridique créée en vue d’ « attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général » (v. Mme Lagarde Ch., précitée). Notre cadre fiscal incitatif complète ainsi sa panoplie dédiée au mécénat par cette nouvelle institution sans but lucratif, à côté des associations reconnues d’intérêt général (CGI, art. 200 et 238 bis), des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations d’entreprises. Le fonds de dotation présente toutefois certains avantages supplémentaires découlant de sa grande capacité juridique (A) et du régime fiscal de faveur dont bénéficient certaines de ses ressources (B).

A – Une grande capacité d’autofinancement et de financement

13. L’article 140, III, de la LME détaille les ressources dont peut disposer le fonds de dotation. Il en ressort deux grandes catégories de ressources, les ressources autorisées et celles soumises à autorisation préalable. Les ressources autorisées sont constituées par la dotation en capital (biens immobiliers générateurs de revenus mobiliers, et les titres, générateurs de revenus mobiliers), les dons et legs, les revenus d’activités (économiques lucratives ou non). À l’image des associations, le fonds de dotation peut, en outre, prévoir les ressources internes traditionnelles, telles que les cotisations, droits d’entrée, et toutes les ressources qui ne sont pas interdites par la loi ou les règlements administratifs. Les ressources d’origine externe du fonds de dotation peuvent consister en des dons, legs et en des apports effectués au moment de la création du fonds ou en cours de vie. À la différence des associations simplement déclarées, le fonds de dotation dispose en effet d’une grande capacité juridique qui lui permet de recevoir librement des donations de toute nature ainsi que des dons manuels recueillis spontanément auprès de personnes physiques ou morales dans le cadre ou non d’une campagne d’appel à la générosité publique. Il en est de même des legs. Aussi, une association simplement déclarée peut accéder à la grande capacité juridique en se dotant d’un fonds de dotation et bénéficier par ce biais de dons et legs. Cette grande capacité juridique rejoint celle des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et des congrégations religieuses habilitées à recevoir des dons et legs sans aucune autorisation administrative préalable (C. civ., art. 910).

14. Quant aux ressources soumises à autorisation préalable, ce sont celles issues d’un appel à la générosité publique ou de financements publics. L’article 140, III, de la LME prévoit respectivement en ses alinéas 5 et 3 que « le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret » et « aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation ». Le décret du 11 février 2009 précise les modalités de la demande d’autorisation de faire appel à la générosité publique. Seul le préfet est habilité à autoriser ou non le lancement d’une campagne de générosité publique par un fonds de dotation. Le principe d’interdiction de versement de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, au fonds de dotation, quant à lui, a une portée large : le fonds de dotation ne peut, par conséquent, bénéficier de versements de subventions mais également, en l’état actuel des textes, bénéficier de mises à disposition de locaux et/ou de personnel ainsi que des dotations globales ou de prix journées habituellement attribués aux établissements sanitaires et sociaux, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAD), aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et tous autres établissements financés au moyen de ces versements, voire les rémunérations versées dans le cadre des prestations de services rendus à des collectivités territoriales (redevance publique, rémunération, redevance publique dans le cadre d’une délégation de service public ou/et prix d’un service rendu dans le cadre d’un marché public). La loi du 4 août 2008 autorise néanmoins le versement de fonds publics à un fonds de dotation « à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’action déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité ». Ce régime dérogatoire requiert l’accord conjoint des ministres chargés de l’Économie et du Budget. Le Musée du Louvre a ainsi pu bénéficier d’une subvention de 120 millions d’euros, suite à un arrêté en date du 16 juillet 2009 ( NOR : ECEM0908291A, JO 24 juill. 2009). En tout état de cause, et à la différence des associations simplement déclarées, le fonds de dotation est tenu, de par la LME (art. 140, IV), d’établir chaque année une comptabilité qui comprend au moins un bilan et un compte de résultats, obligation assortie de sanctions (amende de 9 000 euros, C. com., art. L. 242-8) à l’encontre des administrateurs. La LME soumet également le fonds de dotation à d’autres obligations comptables. Ainsi, le fonds de dotation doit publier ses comptes annuels sur le site de la direction des journaux officiels (D. 11 févr. 2009, ar
t. 4) et établir un compte emploi ressources dès lors qu’il met en œuvre une campagne nationale d’appel à la générosité publique.

15. De même, les modalités de gestion de ces différentes catégories de ressources ont été définies par la LME. Certes, l’alinéa 6 de l’article 140, III, prévoit que « le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social » ; mais le fonds de dotation a l’obligation d’affecter ses actifs financiers (valeurs mobilières, actifs immobiliers, etc.) à la dotation en capital, conformément à l’article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale. Seuls les actifs non financiers (apport en numéraire, immeubles, droit de propriété intellectuelle, etc.) sont laissés à la libre gestion des administrateurs. Ceux-ci peuvent choisir d’affecter ou non ces actifs à la dotation en capital. Enfin, l’option pour une dotation consomptible ou non a une incidence sur l’utilisation des ressources du fonds de dotation. Dans l’hypothèse d’une dotation consomptible, le fonds de dotation « ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci ». A contrario, lorsque les statuts prévoient une dotation consomptible, la dotation en capital sert au financement des activités d’intérêt général, au même titre que les autres ressources du fonds de dotation. Cette diversité de ressources permet au fonds de dotation de financer ses propres activités d’intérêt général, celles exercées par d’autres organismes sans but lucratif ayant un caractère d’intérêt général tout en bénéficiant d’une fiscalité particulièrement attractive.

B – Une fiscalité privilégiée

16. L’article 140, I, alinéa 1er, de la LME confère à tous les fonds de dotation un but exclusif ou ultime qui est la satisfaction de l’intérêt général. Une activité d’intérêt général est celle qui emprunte l’un des caractères définis à l’article 200 du Code général des impôts (CGI), à savoir « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Le législateur a prévu deux modes opératoires permettant aux fonds de dotation de concourir à la satisfaction de cet intérêt général : le premier consiste en la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général par le fonds de dotation lui-même (fonds de dotation dit opérationnel) ; le second consiste en la redistribution des fonds collectés par le fonds de dotation à une (ou plusieurs) personne morale à but non lucratif dans le but de lui apporter une assistance dans la réalisation de ses œuvres ou de ses missions d’intérêt général (fonds de dotation dit relais ou de redistribution). Une troisième catégorie de fonds de dotation issue de la pratique tend à émerger, le fonds de dotation mixte ; c’est le cas lorsque le fonds de dotation est à la fois être opérationnel pour une part de son activité et relais en vue de « reverser les revenus tirés des dons et versements reçus à certains organismes éligibles au régime du mécénat ».

17. La fiscalité applicable aux fonds de dotation est similaire à celle définie par l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06, n° 208) pour les organismes sans but lucratif (associations loi 1901, congrégations religieuses, fondations d’entreprises et fondations reconnues d’utilité publique). L’analyse du régime fiscal du fonds de dotation doit ainsi prendre en compte le mode de gestion du fonds (désintéressé ou non), le caractère concurrentiel ou non de ses activités et son caractère d’utilité sociale (critère du produit et du public bénéficiaire). Cette analyse porte non seulement sur l’objet statutaire du fonds de dotation, mais également sur l’ensemble des activités accessoires du fonds de dotation. En effet, en marge de l’exercice à titre principal d’activités d’intérêt général, le fonds de dotation peut exercer des activités économiques, voire commerciales, à titre accessoire (Amblard C., Activités économiques et commerciales des associations, Lamy Associations, Étude 246). Cette possibilité lui est octroyée par l’article 140, III, alinéa 4, de la LME, qui précise que « les ressources du fonds sont constituées (…) des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour services rendus ». La transposition du régime fiscal applicable aux associations et aux fondations au fonds de dotation permet à ce dernier de bénéficier de certaines exonérations spécifiques et, à défaut d’exonérations légales, d’optimiser ses activités lucratives sans remettre en cause son caractère d’organisme en principe non assujetti aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle).

18. L’intérêt de la création d’un fonds de dotation, outre sa simplicité, réside dans le régime fiscal applicable aux versements qui lui sont effectués. Si les apports à titre onéreux effectués par le ou les fondateurs sont soumis à une taxation spécifique (CGI, art. 683 bis), les apports purs et simples sont, eux, par principe non imposables. Il en est de même des libéralités (dons et legs) et des dons manuels effectués au profit d’un fonds de dotation : qu’importe leur nature, les libéralités bénéficient d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit (LME, art. 140 ; CGI, art. 795, 14°), bien plus large que celle des associations et fondations reconnues d’utilité publique. Cette exonération de droits de mutation ne vaut que si le fonds de dotation bénéficiaire remplit les conditions d’intérêt général définies à l’article 200, 1, g, du CGI, à savoir avoir l’un des caractères listées ci-avant (v. supra, n° 16) et une gestion désintéressée, ne pas exercer d’activité lucrative et ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes (Doc. adm. 5 B 3311, nos 12 à 14).

Enfin, les dons effectués par les mécènes (particuliers ou entreprises) bénéficient des mêmes réductions d’impôt que celles octroyées par les articles 200 et 238 bis du CGI aux associations. Mme Christine Lagarde souligne à cet effet que le fonds de dotation est « le prélude à une période nouvelle dans notre pays, où les mécènes privés ne doivent plus se cacher pour donner de l’argent, et où la société reconnaît et valorise pleinement leur générosité ». Le lien entre fonds de dotation et mécénat était ainsi posé. Le particulier mécène peut ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % dans la limite de 20 % de son revenu imposable ou de 75 % (pour les dons et versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté) dans la limite de 510 euros (pour les revenus 2009) et les entreprises, une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés de 60 % dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes, pour les dons effectués au profit d’un fonds de dotation. Les
conditions à remplir par les fonds de dotation bénéficiaires pour que ces dons puissent être qualifiés de mécénat diffèrent selon qu’il s’agit de fonds de dotation opérationnels ou de fonds de dotation relais ou de redistribution (Instr. 9 avr. 2009, précitée). Le patrimoine des fonds de dotation bénéficie également d’un dispositif particulièrement incitatif. Ainsi, le fonds de dotation constitué avec une dotation non consomptible bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés, même au taux réduit de 24 ou 10 % prévu par l’article 206, 5, du CGI. Ce dispositif d’exonération est particulièrement favorable aux organismes disposant d’un patrimoine immobilier important. Ceux-ci peuvent en effet optimiser leur gestion patrimoniale en le transférant à un fonds de dotation unipersonnel, par exemple. Mais dès lors que la dotation est consomptible, le fonds de dotation reste soumis à ces taux réduits, en fonction de la nature de ses revenus patrimoniaux.

19. Cette fiscalité privilégiée a incontestablement voulu faciliter la levée de fonds privés pour les actions de mécénat, mettant ainsi un terme à la situation monopolistique dont bénéficiaient jusqu’à présent les fondations et associations reconnues d’utilité publique dans le domaine de la philanthropie. Ce qui fait du fonds de dotation un outil à la disposition de tous. Ainsi, un organisme assujetti aux impôts commerciaux (associations, entreprises) pourra désormais effectuer des actions de mécénat ou encore financer des activités d’intérêt général par le biais d’un fonds de dotation. Le fonds de dotation apparaît ainsi comme la réponse idoine pour la réalisation de missions d’intérêt général et impliquer ainsi les différents acteurs de la vie économique en vue de la réalisation de cet objectif.

Article publié dans la Revue Lamy Droit civil, juillet – août 2010, n°73, p. 50-54

En savoir plus :

Amblard C., Fonds de dotation : une révolution dans le monde des institutions sans but lucratif, Wolters Kluwers-Lamy Associations, coll. « Lamy Axe Droit », avr. 2010 : commander en ligne

Voir la vidéo de présentation de l’ouvrage Lamy Axe Droit visionner en ligne

 

 

 

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