Cette décision de la Cour de cassation vient confirmer une jurisprudence désormais constante en matière de requalification en contrat de travail du statut d’un entraineur, ou de tout autre intervenant, considéré comme travailleur indépendant par un club. Quelle que soit la volonté des parties et les éventuels accords tacites qui peuvent exister dans ce type de relation professionnelle, il est fondamental de rappeler que la réalité de la situation juridique sera systématiquement prise en compte pour qualifier la nature de la relation en cas de litige entre les parties ou même avec l’administration.

En l’espèce, un intervenant a prêté son concours à compter de l’année 1999 à l’association Puc volley-ball Paris volley pour s’occuper de l’équipe première du club.

Ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2005 après sa mise à l’écart du match qui se déroulait le jour même. Celui-ci a alors fait valoir qu’il était titulaire d’un contrat de travail et que son éviction constituait donc un licenciement.

Saisis de cette question, les juges du fond ont effectivement considéré que les éléments constitutifs du contrat de travail étaient bien réunnis.

En effet,les critères retenus doivent faire référence à la situation réelle de l’intervenant :

  • Il figurait, pour l’ensemble de l’année 2004, sur les feuilles de match en qualité d’entraîneur adjoint
  • Il était mentionnait sur le site internet du club
  • Il exerçait ses fonctions sous la subordination de l’entraîneur en titre et exécutait donc ses instructions
  • Les sommes versées à l’intéressé constituaient des remboursements de frais et non des salaires au regard du caractère forfaitaire de l’allocation versée et de son montant

Par conséquent, ce faisceau d’indices permet de déduire l’existence d’un lien de subordination entre cet intervenant et l’association sportive, et ce même si les parties avaient entendu initialement ne pas se lier par un contrat de travail formel.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon


Voir en ligne : Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007 n°06-43804

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