TEXTE DE LA QUESTION publiée au JO le 24/07/2012 p. 4471. M. Philippe Le Ray ( Union pour un Mouvement Populaire – Morbihan ) attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les règles de représentation dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Il demande s’il peut confirmer ou infirmer les réponses faites à ce sujet par le ministère de l’intérieur à la question n° 14181, parue le 25 avril 1979 au Journal officiel et à la question n° 14521 parue le 9 mai 1979 au Journal officiel, à savoir pour la question n° 14181 que « la représentation par un mandataire d’un sociétaire absent est, en cas de silence des statuts, de droit et illimité : ce qui implique qu’un membre tel que par exemple le président de l’association peut parfois, à lui seul, grâce au mandat qu’il a reçu, emporter la décision », et pour la question n° 14521 que « le vote par procuration est au contraire de droit en cas de silence des statuts« .
TEXTE DE LA REPONSE publiée au JO le : 28/08/2012 p. 4837. Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ni son décret d’application du16 août 1901, qui établissent le principe de la liberté d’association en France, n’ont entendu régir les relations entre les membres d’une association au sein de ses différentes instances. Seuls les statuts librement adoptés par les membres de l’association, et, le cas échéant, le règlement intérieur, fixent des règles concernant ces relations et notamment s’agissant de la représentation des membres de l’association. Les statuts déterminent ainsi librement les modalités du vote au sein des organes délibérantsd’une association. Ils peuvent ainsi décider que le vote s’opère personnellement, à main levée ou au scrutin secret, par correspondance ou par procuration. De la même façon, ils peuvent interdire le vote par procuration ou limiter le nombre de mandats détenus par chaque mandataire. Dans le silence des statuts, en vertu du principe de la liberté contractuelle qui s’attache notamment aux associations, le votte par procuration est de droit. Si aucune stipulation des statuts ne fixe un plafond au nombre de mandats attribués à chaque mandataire, alors celui-ci est illimité ce qui peut effectivement permettre à un seul membre d’une association, détenteur de mandats, d’emporter à lui seul la majorité des suffrages. L’élaboration des statuts d’une association n’est donc pas une simple formalité mais nécessite une véritable réflexion sur la gouvernance de l’association. Par dérogation, dans certaines associations, la loi ou le règlement limitent le nombre de mandats dont peuvent disposer les membres d’une association. Il en est ainsi, par exemple des fédérations de chasseurs régies par les dispositions du code de l’environnement qui leur imposent d’adopter des statuts types. De même, les statuts types des associations reconnues d’utilité publique, institués en directive par le Conseil d’Etat, limitent le nombre de mandats détenus par un membre lors de la réunion de l’assemblée générale à dix.
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