Si les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail, interprétées au regard de la directive n° 2001/23/CEE du Conseil du 12 mars 2001, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l’entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu’ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n’ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; lorsqu’un salarié refuse de signer le contrat de droit public qui lui est proposé, le litige relatif aux conséquences de ce refus relève de la compétence judiciaire, dès lors que ledit salarié n’a jamais été lié au nouvel employeur public par un rapport de droit public.
En l’espèce, l’association assurant l’activité de restauration de l’école de la commune ayant été mise en liquidation judiciaire, la commune a repris la gestion de la cantine scolaire en régie directe. L’inspecteur du travail n’a pas accordé au liquidateur l’autorisation de procéder au licenciement de l’une des salariées de l’association ; cette dernière a ensuite refusé un contrat de droit public proposé par la commune. Le tribunal considère que la salariée, dont le contrat de travail initial, conclu avec une association, personne morale de droit privé, a été transféré à la commune en application de l’article L 122-12 du Code du travail, n’a pas été placée dans un régime de droit public ; dans ces conditions, le litige qui oppose cette commune à la salariée, quant aux conséquences de ce que cette dernière analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon
Pour en savoir plus :
- Tribunal des conflits, 26 juin 2006 (n° 3508), Mme Finot c/ commune de Chaulgnes
- Code du travail : Voir en ligne
- CIRIEC : Conférence internationale du 8 novembre 2024 - 10 octobre 2024
- Colloque ARJESS – La reconnaissance légale de l’ESS : où en est-on dix ans après ? - 7 octobre 2024
- Dossier Juris Associations – Mécénat : qui ne risque rien… - 30 septembre 2024