Question n°103016 de M. Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire – Nord ) publiée au JO le 05/09/2006 p. 9266 : M. Patrick Delnatte attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la réforme de l’article 30, alinéa 2, du code des marchés publics. L’article 30, alinéa 2, du code des marchés publics reconnaît la spécificité des marchés publics qui ont pour objet les services juridiques, les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, ainsi que les services d’éducation et de qualification et d’insertion professionnelle. Ces secteurs, souvent organisés sous forme d’associations, sont sensibles et particulièrement engagés dans les politiques gouvernementales en faveur de la cohésion sociale. Aussi, compte tenu de leur spécificité, et conformément à la directive européenne de mars 2004 sur les marchés publics, ces services ne sont pas soumis à la libre concurrence et peuvent être attribués selon une procédure allégée, sans mise en concurrence. Or, une réforme de l’article 30, alinéa 2, serait envisagée au nom du principe de la libre concurrence. Cette mesure qui ne reconnaîtrait plus la spécificité des marchés énumérés à l’article 30, alinéa 2, risque de fragiliser les réseaux associatifs et d’obérer la conduite de leurs actions pourtant essentielles à la cohésion sociale. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de rassurer les acteurs qui sont particulièrement inquiets de cette réforme.
Texte de la REPONSE : Conformément à l’avis du Conseil d’État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d’une procédure adaptée telle que définie à l’article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l’ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n’introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Dans le respect des principes énoncés à l’article 1er du code, la procédure de l’article 28 prévoit donc une publicité, et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n’est donc imposée pour ce type de marchés. L’article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l’article 35. Si les marchés de services visés par l’article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle, correspondent à l’un des cas dérogatoires prévus par l’article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s’agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d’insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s’impose pas dans le cas des subventions, c’est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d’un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d’être de son existence.
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