Au contraire des joueurs membres d’une association sportive, qui ne répondent pas à la définition fiscale du bénévolat, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs, arbitres, administratifs ou dirigeants de l’association au titre de leur activité bénévole sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal, comme, par exemple, les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive.

 

Telle est la teneur d’une réponse ministérielle du 19 mars 2013 :

 

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’interprétation très restrictive des services fiscaux de la notion de bénévole. Il est précisé par la DLF les éléments suivants concernant le bénévole pratiquant : « le bénévole pratiquant, joueur, ou pratiquant entraîneur ou éducateur ne peut en aucun prétendre à la réduction d’impôt visé à l’article 200 du code général des impôts pour abandon de frais engagés par les bénévoles dans l’exercice de la vie associative ». Il apparaît donc qu’un arbitre, un entraîneur, éducateur ou tout autre officiel licencié de l’association ne réponde pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie directe l’accès au sport qu’il a choisi d’animer ou d’encadrer. Il apparaît donc injuste que ces personnes ne puissent pas bénéficier d’une mesure fiscale reconnue pour d’autres catégories de bénévoles. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier afin que l’ensemble des bénévoles bénéficie des mêmes avantages fiscaux.

Texte de la réponse

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives.

A cet égard, les joueurs membres d’une association sportive ne répondent pas à la définition fiscale du bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour contrepartie directe l’accès au sport qu’ils ont choisi de pratiquer ou d’enseigner. Or le bénévolat doit rester exclusif de toute contrepartie, directe ou indirecte. Par suite, les frais engagés par les joueurs pour la pratique d’un sport ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts (CGI), même lorsque ces derniers renoncent à leur remboursement.

En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres personnes bénévoles de l’association, y compris les dirigeants, sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive. S’agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l’association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons prévue à l’article 200 du code précité. Pour que les bénévoles puissent bénéficier de cette réduction d’impôt pour les frais qu’ils engagent, l’association doit répondre aux conditions définies à l’article 200 du CGI, c’est-à-dire avoir pour objet l’un de ceux limitativement énumérés audit article et être d’intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. En outre, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l’activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l’association et l’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.

(publié au JOAN le : 19/03/2013 page : 3057)

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé

Cabinet Fidal, Lyon






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