L’article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif dispose que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». M. Pascal Terrasse, député socialiste de l’Ardèche, fait remarquer que ce seuil de 50 000 euros se prêterait à diverses interprétations, certaines associations se demandant si ce seuil doit s’apprécier par année civile et s’il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l’État et des collectivités territoriales versées à une seule et même association. M. Pascal Terrasse demandait en conséquence au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de lui apporter des précisions concernant ces différentes interrogations.

La réponse du Ministre est la suivante : Ce texte n’a pas pour objet d’opérer une distinction fondée sur l’origine de la ou des subventions versées, qu’il s’agisse de l’État ou d’une autre collectivité publique. Si l’on considère, comme l’a fait le législateur, que le respect de l’exigence de transparence des fonds publics justifie que soit donnée une publicité aux rémunérations des dirigeants d’association, il serait peu cohérent, et surtout source de rupture d’égalité devant la loi, de considérer que l’obligation serait fonction de la qualité ou de la nature de la personne publique ayant versé la subvention, alors que, quelle que soit la collectivité à l’origine de la subvention, ces subventions ont le même caractère. Concernant le calcul du montant de la ou des subventions, une lecture attentive du texte de l’article 20 précité doit conduire à écarter d’emblée une interprétation selon laquelle l’appréciation de ce seuil pourrait s’effectuer subvention par subvention. Ainsi, pour l’application de ce texte, il convient de considérer qu’ une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu’elle dispose d’un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d’une ou plusieurs collectivités publiques, d’une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S’agissant, enfin, de la détermination de l’année de référence visée à l’article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l’exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.

En savoir plus :

Réponse ministérielle Terrasse, JO AN du 02/01/2007






Notes:

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