A défaut de disposition statutaire plus précise, le conseil d’administration peut valablement disposer du droit d’ester en justice (c’est-? – dire engager une action contentieuse) au nom et pour le compte de l’association au regard de ses pouvoirs généraux de gestion.

Les statuts d’une association peuvent prévoir que le conseil d’administration est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus et compétent pour décider tout acte ou opération non réservé à l’assemblée générale.

Dans ces conditions, la Cour administrative d’appel de Nancy est venu rappelé récemment qu’une telle clause statutaire devait être regardée comme donnant au seul conseil d’administration la capacité de former une action en justice.

Il en résulte qu’une requête (présentée en l’espèce devant la juridiction administrative) par le président de l’association doit donc être accompagnée de la délibération du conseil d’administration décidant cette action.

Sous peine d’irrecevabilité.




Documents joints:

CAA Nancy 30 juin 2011 n° 10NC01376, Association paysages d’Alsace et Association Nar-Tecs.



Notes:

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