Le « choc de simplification » qui vise à alléger le quotidien des associations est en cours. L’ordonnance prévue par l’article 62 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire présentée en Conseil des Ministres ce 22 juillet 2015, a été publiée au JO.

Le « choc de simplification » qui vise à alléger le quotidien des associations est en cours. L’ordonnance prévue par l’article 62 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire présentée en Conseil des Ministres ce 22 juillet 2015, a été publiée au JO.

La France est riche de sa vie associative. Sur tout son territoire, ce sont 1,3 millions d’associations et 16 millions de bénévoles qui mobilisent des énergies, répondent à des besoins nouveaux et véhiculent l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Les associations sont en outre créatrices d’emploi : en 2014, 165 000 associations employaient 1 813 000 salariés.

L’énergie déployée par les acteurs associatifs doit pouvoir se concentrer sur le cœur de leurs missions.

L’ordonnance vise à simplifier leurs démarches, pour quatre types de procédures :

\"-\" la création d’association et de fondation ;

\"-\" la gestion associative courante, dont les demandes d’agréments et de subventions ;

\"-\" le financement privé des associations ;

\"-\" les obligations comptables des associations cultuelles.

En particulier, afin de rendre homogène la présentation des demandes auprès des financeurs publics, l’existence d’un formulaire unique de demande de subvention est désormais prévue dans la loi. Les mesures de simplification sur l’appel à la générosité publique, la suppression du registre spécial ou encore le rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseil assurées par les services déconcentrés de l’Etat, avec les missions d’enregistrement relevant des préfectures et sous-préfectures, sont tout aussi importantes.

Les économies pour les associations en temps de travail rapporté à un coût horaire moyen de près de 15 euros, sont estimées à 30 millions d’euros par an.

Ces premières mesures de simplification seront complétées, dès 2016, par la mise en place de nouveaux services en ligne appliquant le principe « Dites-le nous une fois ». Ainsi, les informations transmises par les associations aux administrations ne seront plus redemandées à partir du moment où celles-ci ont été mises à jour par l’association. Les demandes de subvention, la publication des comptes au JO, la déclaration de salariés à l’URSSAF, etc… seront ainsi simplifiées.

Dans le détail, le projet d’ordonnance comporte 15 articles répartis en 5 chapitres.

Le chapitre Ier, composé de six articles, comporte des dispositions d’ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des associations et des fondations. L’article 1er permet de rapprocher les missions d’information, d’orientation et de conseil, des missions d’enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l’État dans le département. Il met également fin à l’obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association. L’article 2 aligne le régime du droit local applicable en Alsace‑Moselle sur celui de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en transférant au tribunal de grande instance le soin de statuer sur la régularité de l’objet social et supprime le pouvoir d’opposition a priori du préfet à l’inscription d’une association. L’article 3 précise le champ d’application du tronc commun d’agrément régi par l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour le limiter aux agréments statutaires d’associations délivrés par l’État et ses établissements publics. L’article 4 emporte suppression du pouvoir d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité par les associations et fondations reconnues d’utilité publique, au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics de ces organismes. L’article 5 simplifie les règles qui encadrent le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit. L’article 6 ouvre la possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la personnalité morale en fondations reconnues d’utilité publique. Ce dispositif est susceptible de concerner les fondations d’entreprise, les fondations de coopération scientifique, les fondations hospitalières et les fondations partenariales.

Le chapitre II, composé de quatre articles, comporte des dispositions relatives au financement des associations et fondations. L’article 7 simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d’un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. L’article 8 rénove la procédure de déclaration d’appel public à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 août 1991 au regard de l’évolution des pratiques qui pouvaient être sources d’insécurité juridique. L’article 9 adapte le compte d’emploi des ressources au regard de l’importance des collectes. L’article 10 en tire les conséquences en adaptant la terminologie employée dans le code des juridictions financières.

Constitué de deux articles, le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Les articles 11 et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d’utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit. Ils suppriment également les procédures d’agrément des associations sportives lorsqu’elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée.

Le chapitre IV, composé d’un article unique, concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905. L’article 13 porte suppression de l’obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Il simplifie également la procédure de transfert de biens cultuels à l’occasion de la dissolution d’une association et allège les obligations de ces associations en matière de réserve financière.

Enfin le chapitre V, composé de deux articles, étend l’application des dispositions de la présente ordonnance aux territoires ultra-marins.

Retrouvez l’ordonnance publiée au J.O.

 

source : http://www.associations.gouv.fr

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