Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 14 novembre 2007 a limité la contribution à la dette du Président et du Trésorier d’une association dans le cadre de la mise en œuvre d’une action en comblement de passif, en raison de leur statut de bénévoles et du fait qu’ils n’ont tiré aucun profit des activités de l’association.

Dans une association comme dans une société en état de cessation des paiements, les articles L.631-4 al.1er et L.640-4 al 1er du Code de commerce prévoient que le représentant légal a l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le délai de saisine du Tribunal est fixé à quarante cinq jours.

A défaut de solliciter l’ouverture d’une telle procédure dans le délai susvisé et en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, le Tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par ceux ayant contribué à la faute de gestion.

En cas de pluralités de dirigeants, le Tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Ainsi, le Président et le Trésorier d’une association ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Grenoble à combler le passif de l’association mise en liquidation judiciaire.

Il leur été reproché d’avoir poursuivi l’activité de l’association et contribué ainsi à l’aggravation du passif et de ne pas avoir déclaré l’état de cessation de paiement dans le délai légal.

L’insuffisance d’actif de l’association (soit la différence entre son passif et ses actifs) avait été évaluée à 220.000 euros.

La Cour d’appel de Grenoble a toutefois limité à 15.000 euros leur contribution totale aux dettes et chacun des deux responsables a été condamné à couvrir la moitié de cette somme.

La Cour d’appel a motivé sa décision en prenant en compte :

  • leur statut de bénévoles au sein de l’association ;
  • le fait qu’ils n’ont tiré aucun profit des activités de l’association ;
  • le souci louable dont chacun a fait preuve d’œuvrer à une entreprise à finalité sociale ;
  • et leur condition de fortune personnelle.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de jurisprudences aux termes desquelles diverses Cour d’appel (dont Rouen) et la Cour de cassation avaient retenues sous l’emprise du droit antérieur au 1er janvier 2006, que :

  • l’absence d’objet lucratif comme le statut de bénévole de ses dirigeants ne pouvait exonérer totalement ces dernières de leur responsabilité pour insuffisance d’actif ;
  • les juges peuvent prendre en considération ces éléments pour atténuer la responsabilité du dirigeant condamné à supporter le passif de l’association.

Perline ROCHE et Loïc JEAMBRUN

Avocats au Barreau de Lyon

Cabinet JACKUBOWICZ – MALLET-GUY ASSOCIES

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