Si la montée en puissance des régimes spéciaux de responsabilité comme ceux applicables aux accidents de la circulation (art. 1386-1 et s. du code civil) a empiété sur le périmètre de la responsabilité du fait des choses, ce monument du droit de la responsabilité délictuelle, dont les dispositions figurent à l’alinéa 1 de l’article 1384 du code civil, n’est pas prêt de disparaître (lire nos commentaires  du 28 juin 2011 et du  27 février 2012) d’autant que la mise au rebut de l’acceptation des risques dans les sports de compétition lui a redonné un nouvel élan[1]. Il a la faveur des victimes qui plébiscitent naturellement les régimes de responsabilité sans faute. Néanmoins, elles doivent savoir que sa mise en œuvre est subordonnée à certaines conditions qui ôtent l’illusion d’une responsabilité susceptible d’être engagée du seul fait de la survenance du dommage comme l’attestent quelques décisions récentes.

1-La responsabilité du fait des choses est très prisée par les victimes d’accidents. La présomption de responsabilité instituée par l’article 1384 alinéa 1 les dispense de la charge de la preuve d’une faute. Le gardien de la chose ne peut s’en libérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère comme la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.

2-Mais, ce régime de responsabilité ne s’applique pas à chaque fois qu’un accident est causé par une chose ! Il suffit d’un contrat passé entre la victime et le propriétaire de la chose dont l’inexécution est à l’origine du dommage pour que la voie de l’article 1384 alinéa 1 soit verrouillée. En effet, il n’y a pas place pour la responsabilité délictuelle lorsque  les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies. Le principe du non-cumul des responsabilités, que la Cour de cassation se plait à rappeler à chaque occasion[2], ne laisse pas d’alternative aux victimes qui ne peuvent  les invoquer concurremment.

3-Le succès de l’action en responsabilité contractuelle est subordonné à la preuve d’une faute chaque fois que le dommage provient de l’inexécution d’une obligation de sécurité de moyens et, s’agissant d’un contrat conclu entre un pratiquant et un organisateur sportif, d’un manquement du club à ses engagements contractuels.

4-La comparaison entre les deux régimes est donc nettement en faveur de la responsabilité du fait des choses. Si la responsabilité est contractuelle, la victime doit rapporter la preuve d’une faute du propriétaire de la chose. A l’inverse, si l’action est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, c’est au gardien de la chose, présumé de plein droit responsable, de combattre cette présomption de responsabilité[3]. Ce renversement de la charge de la preuve est donc tout à l’avantage de la victime.

 

Détermination des responsabilités contractuelle et délictuelle

5-Lorsqu’il n’y a pas de contrat entre la victime et l’auteur du dommage, la voie  de l’article 1384 alinéa 1 est toujours ouverte. Voici une femme qui accompagne son mari sur un terrain de golf et qui chute après avoir glissé sur les escaliers situés au milieu du parcours. Elle est licenciée à la Fédération Française de Golf. Mais elle adhère à un autre club que celui propriétaire du terrain où s’est produit l’accident. Ayant la qualité de tiers à son égard, elle peut l’assigner en responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 (CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2014). Il en va de même de toute action engagée contre le préposé d’une association organisatrice d’un stage sportif (CA Aix-en-Provence, 25 janvier 2012) ou d’un centre aéré (CA Aix-en-Provence, 1er février 2012). La victime a conclu un contrat avec l’organisateur du séjour ou de la sortie, mais pas avec son préposé.

6-Toutefois, si l’existence d’un contrat est une condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, elle est insuffisante. Il faut encore que le dommage ait pour cause l’inexécution d’une obligation du contrat. Dès lors, si cette condition n’est pas remplie, la victime, bien que membre du club, peut encore agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1.  Cette situation se présente lorsque l’activité au cours de laquelle l’accident est survenu ne rentre pas dans le champ contractuel comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 9 octobre 2014. En l’occurrence, l’adhérent d’un club de ball-trap qui vérifiait le fonctionnement des lanceurs avait été blessé à l’œil par le départ d’un plateau d’argile. Les juges considérèrent « que cette tâche ne faisait pas partie des obligations contractuelles du club qui consistent à procurer à ses adhérents toutes installations pour l’exercice de leur activité de loisir et toutes autres prestations accessoires destinées à faciliter ou agrémenter cette pratique ». Ils  conclurent que « le fait dommageable survenu à cette occasion, hors de tout usage de matériel pour un parcours de chasse, ne relevait pas de l’inexécution, totale ou partielle, d’une obligation issue du contrat ». Pourtant, dans une telle circonstance, la cour d’appel aurait pu faire bénéficier à la victime de la jurisprudence sur les conventions tacites d’assistance bénévole. Les tribunaux considèrent, en effet, que dans ce type de contrat l’assisté (ici le club) doit indemniser la victime sur le fondement d’une obligation de résultat de sorte que l’assistant a l’assurance d’être indemnisé, sauf faute de sa part[4]. Il suffisait, pour donner satisfaction à la victime, d’admettre qu’un contrat d’assistance s’était substitué, au moment de l’accident,  à celui passé par la victime avec le club pour la pratique du ball-trap.

Les choses visées par l’article 1384 alinéa 1

7-La chose qui a provoqué le dommage peut être indifféremment mobilière ou immobilière. Toutefois, si la ruine d’un bâtiment est à l’origine du préjudice, l’article 1386 du code civil se substitue à l’article 1384 alinéa 1 en  application de l’adage specialia generalibus derogant.  Ce régime de responsabilité est beaucoup moins favorable aux victimes. En effet, à la différence de l’article 1384 alinéa 1 dont l’application n’est pas liée à la preuve d’un défaut de la chose, l’article 1386 contraint la victime à établir la ruine du bâtiment qui doit provenir soit d’un défaut de construction soit d’un défaut d’entretien par le propriétaire[5]. Toutefois, après de nombreuses hésitations, la Cour de cassation a admis que les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er puissent être «  invoquées à l’encontre du gardien non-propriétaire »[6]. C’est sur la base de cette jurisprudence qu’une jeune fille blessée par l’effondrement d’un des piliers en briques encadrant l’entrée du bâtiment a assigné sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, l’association de scoutisme qui occupait les lieux mis à sa disposition  par leur propriétaire (CA Besançon, 27 août 2014).

 

Garde de la chose

8-La garde de la chose n’est pas nécessairement liée à la propriété. On peut être propriétaire d’une chose sans en être le gardien. Depuis l’arrêt Franck, seule compte la  garde matérielle[7]. La Cour de cassation l’a définie comme le fait d’exercer  un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage. Le propriétaire de la chose peut en avoir perdu la maitrise matérielle parce qu’elle lui a été dérobée ou qu’il l’a prêtée momentanément à un tiers. Le mouvement naturel des victimes étant d’aller rechercher la responsabilité du propriétaire, la jurisprudence a instauré une présomption de garde pour leur faciliter la tâche. Elle revient à mettre à sa charge la preuve d’un transfert de garde de la chose.

9- Celle-ci sera le plus souvent déterminée par les circonstances. C’est le cas du club de football dont l’entraîneur a chargé les joueurs d’installer des piquets sur le terrain avant le début de l’entrainement. La preuve du transfert  collectif de la  garde de ce matériel résulte de la remise des piquets aux joueurs (Toulouse, arrêt du 30 octobre 2012). De même, dans l’affaire de l’effondrement d’un pilier, le transfert de la garde des lieux à l’association de scoutisme découle du fait qu’elle les occupait lors de la survenance de l’accident.

10-Cependant, dans cette dernière espèce, l’association objectait que la cause du dommage provenant d’une défectuosité du bâtiment, le propriétaire en aurait conservé la garde. Elle faisait ainsi référence à la doctrine distinguant la garde de la structure et celle du comportement. En effet, pour son auteur[8], certains dommages trouvent leur origine dans la façon dont la chose a été utilisée alors que d’autres proviennent de sa structure, c’est-à-dire de sa constitution même. Dès lors, s’il est logique que le détenteur de la chose, gardien du comportement, réponde des dommages qui résultent d’un mauvais usage de la chose, il ne doit pas supporter ceux provenant d’un vice ou d’un défaut d’entretien dont le propriétaire est l’unique responsable. La détention matérielle d’une chose ne suffit pas pour désigner son gardien. Il faut aussi connaître l’origine du dommage. S’il provient d’un défaut de sa structure, le gardien n’est pas celui qui a la chose en main mais son propriétaire ou celui qui l’a fabriquée.

11-La Cour de cassation, qui a consacré la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement dans la fameuse affaire de l’oxygène liquide[9], l’a cependant cantonnée aux choses « ayant un dynamisme propre et dangereux » ou « un dynamisme susceptible de se manifester dangereusement »[10]. Solution logique : la division de la garde ne peut s’appliquer que pour des choses dont l’utilisateur ne maitrise ni le contenu ni le fonctionnement. C’est le cas des produits susceptibles d’exploser comme une bouteille de butane (2e civ., 30 nov. 1988 ) en raison de la présence de gaz ou d’un mécanisme que seul le fabricant maîtrise.  Dans les autres cas la jurisprudence est plutôt hésitante en raison de l’imprécision de la formule de « dynamisme propre ». Ainsi, la chute d’une barre de gymnastique bloquée entre deux montants par un système de serrage a été imputée à un défaut d’installation soigneuse et conforme de l’engin par son propriétaire, de sorte que sa prise en main par la victime n’avait pu lui transférer la garde de l’appareil (Cass. civ. 2, 31 mai 2000 n° 98-18.173). Solution logique car l’utilisateur de la barre était dans l’incapacité de maitriser une installation défectueuse. C’est exactement la situation dans laquelle se trouvait le membre de l’association qui s’est appuyé sur un pilier. La cause véritable de l’effondrement dudit pilier ne lui est pas raisonnablement imputable. Elle tient selon toute évidence à un vice de construction. Dans ces conditions, il faudrait considérer que le propriétaire a conservé la garde des bâtiments. Pourtant ce n’est pas la solution retenue par la cour de Besançon qui fait une autre analyse. Elle considère que « l’effondrement du pilier n’est pas intervenu spontanément », en d’autres termes, que ce n’est pas une chose douée d’un dynamisme propre. Cantonner la division de la garde dans un périmètre aussi étroit, c’est la réduire à peu de chose. Les victimes qui ont l’espoir de tirer parti de la distinction entre garde du comportement et garde de la structure doivent se le tenir pour dit !

12-Le fait de remettre une chose à un tiers ne lui en transmet pas nécessairement la garde. C’est le cas de la détention d’une chose pour une courte durée. Ainsi la Cour de cassation refuse l’application de l’article 1384 alinéa 1 entre joueurs de football au motif que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ne confère pas la qualité de  gardien à celui qui le détient un très bref instant[11]. De même, le propriétaire d’un véhicule, qui en a confié la conduite à un tiers tout en demeurant à ses côtés pendant le trajet, en conserve la garde[12].  C’est le cas également de la remise d’une chose à un tiers dans l’unique intérêt de son propriétaire. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que le propriétaire d’une tondeuse est réputé en avoir conservé la garde bien que la confiant à un tiers, dès lors qu’elle n’a été prêtée que « pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt »[13]. La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’inspire directement de cette jurisprudence dans l’accident de ball-trap survenu alors qu’un membre du club prêtait assistance à l’un des responsables de l’association pour vérifier le fonctionnement d’un appareil (arrêt du 9 octobre 2014). Elle considère qu’en  « confiant à cet adhérent cette mission d’assistance sur les lanceurs, à titre bénévole, dans son propre intérêt, pour un temps très limité et un objet déterminé, le ball-trap Club ne démontre pas lui avoir transféré les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose qui caractérisent la garde ». La brièveté de la détention et la remise d’une chose dans l’unique intérêt de son propriétaire font barrage au transfert de la chose.

13-. Deux personnes ne peuvent pas avoir concurremment la garde d’une chose. La garde est alternative et pas cumulative. La jurisprudence refoule l’application de l’article 1384 alinéa 1 dès que plusieurs personnes exercent des pouvoirs semblables sur une chose. Voici deux jeunes juchés sur une luge et lancés à pleine vitesse dans la pente. Perdant le contrôle de leur engin, ils percutent un poteau soutenant un filet. Dans une telle situation, c’est normalement celui qui est à l’arrière où s’actionne le frein qui a le contrôle et la direction de l’engin et en assure donc la garde. Cependant, si les circonstances de l’accident révèlent que l’occupant à l’arrière de la luge ne disposait d’aucune visibilité pour la diriger et que la direction de l’engin était donnée « par la position des corps sur la luge et non par la manipulation du frein », il faut admettre qu’ils ont en commun la garde de la luge. Dès lors, l’article 1384 alinéa 1 est inapplicable car « l’action de l’un d’eux étant inséparable de celle de l’autre »  aucun des occupants n’exerce de pouvoir de direction sur l’engin (CA Aix-en-Provence, 1er février 2012). En revanche, il suffit qu’une hiérarchie se forme entre les détenteurs de la chose pour que la garde en commun soit écartée et l’article 1384 alinéa 1 rétabli[14]. La cour d’Aix-en-Provence (arrêt du 25 janvier 2012) en fournit une excellente illustration à l’occasion d’un accident survenu lors d’une activité de bouée tractée par un bateau. Alors que l’embarcation arrivait à quai, une des participantes est éjectée de sa bouée après avoir été heurtée par une autre. L’exploitant soutient qu’il a transféré la garde des bouées à ses occupants qui avaient la possibilité de les manœuvrer. Toutefois, l’enquête révèle que ceux-ci ne pouvaient  guère utiliser que leurs pieds ou leurs mains pour repousser les bouées de sorte que leur pouvoir de contrôle et de direction sur ces matériels se trouvait singulièrement réduit. Or, depuis un arrêt relatif au  side-car[15], la Cour de cassation invite les tribunaux, en cas d’activité coordonnée, à rechercher si l’un des participants exerce un pouvoir de direction sur la chose. Ainsi, considère-t-elle que les usages et les règles applicables en matière de course en mer donnent au seul « skipper » le commandement du voilier et, par suite, les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose[16]. Ainsi, le propriétaire du bateau qui tractait les bouées déterminait la direction à suivre sans que leurs occupants puissent la contrarier. En déduisant de son action prépondérante sur la direction de l’embarcation qu’il en possédait la garde et se trouvait de ce fait responsable du dommage causé à un participant, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer cette jurisprudence.

 

Fait de la chose

14-La détermination de la garde de la chose ne résout pas tout. Il faut encore établir que la chose a été l’instrument du dommage. A cet égard, la jurisprudence a donné naissance à une distinction classique entre choses mobiles et choses inertes. Lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec la victime, la jurisprudence admet l’existence d’une présomption de causalité. A l’inverse, lorsque la chose est inerte, on présume qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage sauf s’il est établi qu’elle se trouvait dans une position anormale, qu’elle n’était pas entretenue ou qu’elle était affectée d’un vice de conception, de fabrication ou d’installation. Les piquets qui servent à délimiter un terrain de football font partie du matériel normalement utilisé lors d’entraînements et leur présence sur le terrain n’a aucun caractère anormal (Toulouse 30 octobre 2012). En revanche, le fait que la lisse de bois du manège d’un centre équestre se soit effondrée sur la main d’une personne qui s’y était accoudée devrait suffire pour établir son anormalité ou sa dangerosité. Pourtant, ce n’est pas l’avis des juges qui ont  considéré que le dommage avait pu être causé par l’animal qu’elle gardait ou que celui-ci avait pu y participer de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve du rôle instrumental de la barrière de sécurité dans le dommage (Amiens, 20 novembre 2012). Pourtant si ladite barrière était une chose inerte tant que la victime s’y accoudait, elle avait cessé de l’être au moment où elle s’était effondrée de sorte qu’on pouvait estimer que la présomption de causalité avait repris ses droits et qu’il appartenait au propriétaire de la combattre en démontrant que l’effondrement de la lice ne provenait pas d’un défaut de fabrication ou d’entretien mais d’une ruade de l’animal.

15- Les chutes survenues lors de la descente d’escaliers sont, également, le prétexte à la mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1. A charge pour la victime, puisqu’il s’agit d’une chose inerte de « démontrer que l’escalier, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position » (CA Aix-en-Provence 2 octobre 2014). La Cour de cassation considère que ni le caractère ancien d’un escalier ni l’absence de main courante ne permettent de conclure à sa dangerosité[17]. De même, elle tient compte de sa localisation, de son environnement et y compris des circonstances de temps comme la saison ou l’altitude. Ainsi, la présence de neige, voire de verglas en hiver sur l’escalier extérieur d’une résidence en montagne est normale, compte tenu de l’altitude et de la saison[18]. La cour d’Aix-en-Provence ne raisonne pas autrement lorsqu’elle estime que l’existence de contre marches et de marches de mesure inégales et non équipées de garde corps ni de rampe, ne revêtent aucun  caractère insolite pour un escalier situé en plein air sur un terrain de golf. De même, elle observe qu’il n’est pas exceptionnel que les marches aient pu être mouillées au mois d’octobre, si bien que les usagers normalement attentifs ne devaient pas être surpris de l’état de l’escalier puisqu’ils ont progressé avant de l’atteindre dans un environnement analogue.

16-Cette espèce, comme les précédentes, montre à quel point le succès d’une action sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 tient à peu de choses et révèle l’importance du pouvoir d’appréciation des juges dans une matière où les circonstances factuelles tiennent un rôle majeur.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

AIX EN PROVENCE 25 JANV ET 1er FEV 2012
CA BESANCON 27 AOUT 2014
TOULOUSE 30 OCT 2012 
CA_Amiens_20_novembre_2012_



Notes:

[1] Civ 2, 4 nov. 2010, n° 09-65.947, D. 2010. 2772, obs. I. Gallmeister. 2011. 641, obs. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin, 690, chron. J. Mouly, et 711, obs. G. Durand ; RTD civ. 2011. 137, obs. P. Jourdain et nos commentaires du 28 janv. 2011.
[3] Il y parviendra en établissant l’existence  d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime) mais ne pourra s’exonérer par la preuve d’absence de faute de sa part.
[4] Civ.1,27 janv. 1993, n° : 91-12131 . Bull civ I, n° 42 p. 28.
[5] Cass. 3e civ. 4 juin 1973, Bull. civ. III, no 397.
[6] En l’occurrence, le titulaire d’un droit d’usage. Cass. 2e civ. 23 mars 2000, Bull. civ. II, no 54 p 37. D. 2001.586, note Garçon , JCP 2000. II. 10 379, note Y. Dagorne-Labbe, RTD civ. 2000, p.581, obs. P. Jourdain.
[7] Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, DC 1942.25, note G. Ripert, S. 1941.1.217, note H. Mazeaud, JCP 1942. II. 1766 ; Grands arrêts, t. 2, op. cit., no 194.
[8] B. Goldmann, « La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées », thèse, Lyon, 1946.
[9] Civ. 2, 5 janv.1956, n° 56-02126 56-02138. Bull civ2 n°. 2 p. 1.
[11] Quoique le motif du refoulement de l’article 1384 alinéa 1 soit, en l’espèce, surtout fondé sur la théorie de la garde en commun. Civ. 2, 13 janv. 2005 n° 03-12884. Bull. civ II,  n° 9 p. 8.
[12] Civ. 2, 9 mars 1978, n° 76-14.505 Bull. civ II, n°. 76 p. 61.
[13] Cass. 2e civ. 19 juin 2003, no 01-17.575   Bull. civ. II, no 201, p.169.
[14] J-L. Flour et J-L. Aubert, « Les obligations », t. 2  6ème éd. n° 248. P. et D. Veaux JCL civ. art. 450.3, n° 67.
[15] Où il est reproché aux juges du fond d’avoir déduit du contrôle coordonné d’un side-car par un pilote et son coéquipier, qu’ils en avaient la garde commune, sans rechercher qui exerçait, au sein de l’équipe, la direction de l’engin. Civ. 2, 5 mai 1966, Bull. civ. II, n° 529.
[16] Civ 2, 8 mars 1995, n° 91-14895 Bull. civ. II,  II n° 83 p. 47.
[17] Cass. 2e civ. 7 mai 2002, n°99-20533. Bull. civ. II,  n° 92 p. 74.
[18] Cass. 2e civ. 15 mars 1978, n°77-10342 . Bull. civ. II, no 85.

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