La pandémie dite de covid-19 n’a pas fini de faire couler de l’encre ! Si elle a surtout noirci les pages de la presse, elle n’en a pas moins alimenté le Journal officiel avec la publication d’une législation de crise[1]Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instituant l’état d’urgence sanitaire. Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020. Loi de finances rectificativen° 2020-289 du 23 mars 2020. Décret … Continue reading qui affecte également le droit pénal par de nouvelles incriminations et l’aggravation des peines applicables à plusieurs d’entre elles[2]Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 censé garantir l’application des interdictions de circulation édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et instituant une contravention de 4ème … Continue reading. Cet arsenal répressif n’a, en principe, qu’une existence temporaire, puisqu’il est le fruit de la pandémie. Est-il susceptible de s’appliquer à la pratique sportive ? La question  peut surprendre de prime abord car les clubs ont cessé toute activité et les installations sportives sont closes depuis l’entrée en vigueur du confinement. Toutefois, l’interdiction de principe de sortie du domicile prévue par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est assortie de dérogations dont celle relative à l’activité physique individuelle. Elle entrouvre ainsi la porte à une pratique encadrée du jogging seule activité sportive susceptible d’être pratiquée sur la voie publique[3]La limitation spatiale de l’activité physique à un km du domicile fait barrage à la pratique du cyclotourisme et du cyclisme sauf si ce mode de déplacement est utilisé pour se rendre sur son … Continue reading. Ce texte puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4èmeclasse la violation des interdictions de se déplacer, la méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Mais cette incrimination, n’est pas la seule qui puisse s’appliquer aux joggeurs. La question se pose également pour certaines lois pénales ordinaires comme celles qui répriment l’indifférence au sort d’autrui. La violation d’un arrêté ayant pour objet la lutte contre le covid peut constituer l’élément matériel d’un homicide ou de blessures involontaires. Mais si cette incrimination a quelque chance de prospérer à l’encontre d’un employeur qui n’aurait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ses personnels contre le risque de contamination, son application à l’activité sportive encore autorisée est très aléatoire. On passera sur l’hypothèse fantaisiste du joggeur testé positif et non équipé de masque qui provoquerait la mort par contamination d’un passant en le bousculant par maladresse. En admettant qu’une telle circonstance se produise, le ministère public se heurterait à de sérieuses difficultés probatoires tenant au lien de causalité. Sauf à présumer l’existence d’un tel rapport entre la bousculade et le fait de contracter le virus, on ne voit guère comment établir la preuve d’un lien de causalité certain, comme l’exige la Cour de cassation.

L’hypothèse d’une mise en danger d’autrui (art 223-1C. pén) et de la non assistance à personne en péril (art. 223-6)  apparaissent en revanche plus vraisemblables.

 

 

Mise en danger d’autrui, mesures barrières et interdictions de déplacement

Dès le début du confinement, les médias ont révélé  le placement en garde à vue de personnes ayant enfreint à maintes reprises les mesures « barrières » imposées depuis le 17 mars 2020. Ces mesures qui ne peuvent intervenir qu’en matière contraventionnelles ont été vraisemblablement prises dans le cadre d’enquêtes de flagrance en vue d’éventuelles poursuites pour mise en danger d’autrui. Ce délit répond, en effet, aux conditions posées par l’article 62-2 du Code de procédure pénale qui subordonne la garde à vue à la commission de crimes ou de délits[4]« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de … Continue reading. A-t-il quelque chance de prospérer dans le contexte de l’épidémie ? Qu’il soit permis d’en douter ! Le non-respect des dérogations à l’interdiction de sortie du domicile par des cyclistes, joggeurs ou autres amateurs de sports de plein air dans les espaces demeurés ouverts au public n’entre pas forcément dans les prévisions de cette incrimination, si on en juge par la difficulté d’en réunir les éléments constitutifs.

L’article 223-1 réprime « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Ce texte élaboré avec un luxe de précautions révèle la crainte des parlementaires de laisser aux juges un trop grand pouvoir d’appréciation. Ils firent assaut d’amendements lors de l’adoption du nouveau code pénal pour contenir cette incrimination dans des limites étroites qui affectent aussi bien l’élément matériel de l’infraction – c’est à dire son mode d’exécution – que l’élément moral – c’est à dire la conscience chez l’auteur des faits d’enfreindre la loi pénale – L’élément matériel du délit est lesté de plomb. L’auteur des faits doit avoir transgressé une obligation particulière de sécurité édictée par une loi ou un règlement.  Il y a deux conditions à réunir. D’une part, contrevenir à la loi ou le règlement. D’autre part enfreindre une obligation particulière de sécurité édictée par ce texte. L’article 1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précise que « les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». Si ce texte remplit la première condition, puisqu’il s’agit d’un décret, en revanche il n’édicte pas d’obligation « particulière de sécurité ». Il se borne à formuler des préconisations générales. Le renvoi à une définition de ces gestes « au niveau national » ne figure dans aucun texte normatif, arrêté ou décret. Sans doute le gouvernement n’a-t-il pas voulu se lier les mains pour ne pas figer des comportements susceptibles d’évoluer au fur et à mesure des données de la science qui s’enrichissent chaque jour comme l’atteste la position de l’académie nationale de médecine sur le port du masque[5]Préconisé par le Communiqué de l’Académie nationale de médecine du 2 avr. 2010 : « Pandémie de covid-19 : mesures barrières renforcées pendant le confinement et en phase de sortie de … Continue reading.  Le non-respect de la distanciation sociale n’entre donc pas dans les prévisions de l’infraction.

Les déplacements dérogatoires à l’obligation de confinement  liés à une activité physique prévus par  l’article 3 du décret remplissent, en revanche, la condition relative à l’édiction d’une obligation particulière de sécurité. En effet, ses prescriptions  décrivent de façon suffisamment détaillées les cas d’autorisation de sortie. Elles prescrivent un modèle de conduite impérative ne laissant aucun pouvoir d’appréciation pour l’application du texte[6]La Cour de cassation considère ainsi que le décret du 13 mai 1974 relatif à la surveillance de la qualité de l’air dans les agglomérations « laisse au préfet toute faculté … Continue reading comme le mentionne l’autorisation de sortie liée à une activité physique qui s’exerce « dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés à l’activité physique individuelle ». Le joggeur qui sort sans attestation de déplacement ou qui dépasse le rayon d’action et le temps de sortie autorisé, enfreint bien une obligation particulière de sécurité. Tel n’est pas le cas, en revanche, des « déplacements pour motif familial impérieux », « pour l’assistance aux personnes vulnérables » ou « pour la participation à  des missions d’intérêt général » (déplacements susceptibles de s’effectuer à vélo) dès lors que les premiers ne sont pas listés et que pour les deux autres aucune précision n’est fournie sur les concepts de personne vulnérables et de mission d’intérêt général.

La condition d’une exposition d’autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures graves est un obstacle encore beaucoup plus redoutable à franchir. Elle suppose d’abord que l’intéressé soit testé positif. S’il n’est pas porteur du virus on ne voit pas comment il mettrait en danger de mort autrui. En outre, comment rapporter la preuve a postériori qu’il était contaminé, s’il n’a pas été testé à la date de commission de l’infraction ? Par ailleurs, s’il est porteur du virus, le risque qu’il crée pour autrui est « immédiat » mais pour qu’il se réalise « directement » il faut encore des contacts suffisamment rapprochés avec autrui. Un sportif  testé positif ne peut transmettre le virus à quiconque si la voie publique est déserte à l’endroit où il a été interpellé sans masque. Le même à vélo roulant au milieu de la chaussée à distance très respectable des piétons ne les met pas en danger. Il faut, pour répondre aux exigences de la Cour de cassation, caractériser un comportement particulier ou des circonstances de fait qui s’ajoutent à la seule transgression de l’obligation de sécurité et donnent ainsi naissance au risque[7] Crim. 3 avr. 2001, n° 00-85546 ; Bull. crim. 2001 n° 90 p. 288 ; 16 dé. 2015, n°15-80916, Bull. crim. 2015, n° 310 ;12 janv. 2016, n°14-86503. Bull.crim. 2016, n° 5.. Ce serait le cas du jogger porteur du virus qui en apercevant une amie se jetterait à son cou ( !) ou qui effectuerait sa séance sans masque avec un autre coureur en bavardant et en se tenant à proximité immédiate de lui.

S’agissant de l’élément moral de l’infraction, l’exigence d’une « violation manifestement délibérée » ne sera pas forcément facile à établir, même si elle parait acquise à première vue. La preuve de la connaissance du texte par le prévenu devrait être facile à administrer.  On conviendra qu’en ces temps médiatiques où les messages de prévention ont été diffusés sur toutes les ondes et les écrans, il sera difficile au prévenu de soutenir qu’il ignorait l’interdiction de principe de sortie du domicile et ses dispositions dérogatoires. De même, il ne pourra prétendre qu’il était porteur du virus sans le savoir. La Cour de cassation considère que le ministère public n’a pas à rapporter la preuve connaissance du risque par l’auteur d’une faute délibérée[8]Crim. 16 févr. 1999. Bull.crim.1999 N° 24 p. 55.RSC 1999, p. 582. Note Y. Mayaud.. En revanche, la preuve de la ferme intention du prévenu de s’affranchir du décret du 23 mars est loin d’être acquise.  Le  ministère public aura plus de difficulté à démontrer que l’intéressé a agi sciemment et que son comportement est bien l’expression d’une hostilité affirmée à l’application de la réglementation. Si le cycliste qui s’éloigne de plus d’une dizaine de kilomètres de son domicile ne peut guère soutenir qu’il a franchi par inadvertance le rayon d’action autorisé, en revanche, le fait pour un joggeur de dépasser ce périmètre de quelques hectomètres ou d’aller au delà de l’heure autorisée peut fort bien avoir été le fruit d’une négligence, sauf à établir qu’il a été, à plusieurs reprises, pris en flagrant délit d’enfreindre le périmètre autorisé.

Le délit de l’article 223-1, infraction non intentionnelle, réprime un comportement dangereux pour autrui. Si son auteur a délibérément enfreint la loi ou le règlement il n’a cependant jamais eu l’intention de nuire à quiconque. En revanche, c’est sciemment que l’auteur de non-assistance à personne en péril décide de ne pas porter secours à autrui, ce qui range cette incrimination dans la catégorie des infractions intentionnelles.

 

Non-assistance à personne en péril et mesures barrières

L’obligation de porter secours à personne en péril et son inexécution volontaire réprimée à l’alinéa 2 de  l’article  223-6  va-t-elle s’appliquer avec la pandémie ? La question mérite d’être posée dans le cas du joggeur ou du cycliste victime d’un malaise cardiaque. Imaginons que le piéton présent sur le lieu de l’accident s’abstienne de porter secours à la victime (par exemple en le plaçant en position latérale de sécurité ou en effectuant les gestes de réanimation dans l’attente des secours) au prétexte qu’il s’exposerait à un risque de contamination. Est-il coupable du délit de l’article 223-6 ?

Cette incrimination suppose d’abord qu’une personne soit en péril. La définition qu’en a donnée la jurisprudence est celle d’un état de dangerosité imminent faisant craindre de graves conséquences corporelles pour la victime[9]TGI Rouen, 9 juill. 1975, D. 1976, p. 531, note G. Roujou de Boubée. Il n’est pas  nécessaire que la victime soit en danger de mort (CA Paris 22 nov. 1991 n° 91-4161).. Ensuite il faut s’être abstenu d’intervenir. Le législateur ne punit pas toutes les abstentions, mais les plus graves. D’une part, sont écartées les infractions contraventionnelles qui répriment des atteintes légères. D’autre part,  ne sont concernés que les seuls délits contre l’intégrité corporelle à l’exclusion de ceux contre les biens.

L’infraction est matériellement consommée par le défaut de secours. Cette question peut faire difficulté dans la mesure où l’article 223-6 prévoit deux formes d’assistance – l’action personnelle ou l’alerte des secours – qui peuvent être comprises comme offrant une alternative au sauveteur. Mais ce n’est pas la lecture qu’en fait la jurisprudence. La Cour de cassation considère que le législateur « n’a pas entendu ouvrir une option arbitraire entre deux modes d’assistance »[10]Cass. Crim, 4 juin 2013, n° 12-85874.. Il y a une hiérarchie des moyens de sauvetage. L’action personnelle du sauveteur est la règle. A cet égard, la jurisprudence tend à instaurer des présomptions de fait à l’encontre des hommes de l’art comme ce serait le cas d’un médecin ou de toute autre personne formée aux gestes des premiers secours.

Cependant, nul n’est astreint à mettre sa vie ou celle d’un tiers en danger. La loi n’impose pas l’héroïsme. Le défaut d’assistance n’est punissable que si l’assistance pouvait être apportée « sans risque pour son auteur ». Le péril n’ayant pas été défini par le législateur, on considère habituellement qu’il doit être compris comme un danger pour l’intégrité physique ou celle d’un tiers. Or la pandémie de covid-19 et son cortège de décès constituent un danger spécialement dans le cas où la personne tenue par le devoir de secourir est âgée. Dans ces conditions le piéton qui ne porterait pas personnellement secours à un cycliste accidenté pourrait soutenir qu’une intervention de sa part l’expose au risque de contamination. En outre l’exigence des mesures de distanciation sociale prescrites par l’alinéa 2 du décret du 23 mars, équivalent au commandement de l’autorité légitime que l’intéressé pourrait faire valoir au titre des causes objectives de non-responsabilité en application de l’article 122-4 C. pén.

S’il  n’y a pas d’obligation d’intervention personnelle pendant cette période de confinement,  en revanche, le devoir d’alerter les secours, qui n’expose pas au risque de contamination, subsiste.

Les poursuites pénales pour non-assistance à personne en péril relève plutôt du cas d’école dans le contexte du covid 19. En revanche, celles fondées sur la mise en danger d’autrui apparaissent plus probables. Il sera intéressant de voir si nos doutes sur leur aboutissement se vérifient.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean-Pierre Vial

References

References
1 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instituant l’état d’urgence sanitaire. Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020. Loi de finances rectificativen° 2020-289 du 23 mars 2020. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
2 Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 censé garantir l’application des interdictions de circulation édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et instituant une contravention de 4ème classe. En outre, la loi du 23 mars 2020  a franchi le seuil des délits en réprimant à  l’article L. 3136-1 le fait d’enfreindre les réquisitions prévues aux articles L. 3131-8 ; L. 3131-9  ainsi qu’aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17  (six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende). Par ailleurs les  articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 qui édictent une amende (contraventions de la 4ème classe) pour la violation des autres interdictions et obligations  que les réquisitions prévoient un emprisonnement de 6 mois et une amende de 3 750 € lorsqu’elles sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.
3 La limitation spatiale de l’activité physique à un km du domicile fait barrage à la pratique du cyclotourisme et du cyclisme sauf si ce mode de déplacement est utilisé pour se rendre sur son lieu de travail à vélo lorsque son activité professionnelle est incompatible avec le télétravail.
4 « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
5 Préconisé par le Communiqué de l’Académie nationale de médecine du 2 avr. 2010 : « Pandémie de covid-19 : mesures barrières renforcées pendant le confinement et en phase de sortie de confinement ».
6 La Cour de cassation considère ainsi que le décret du 13 mai 1974 relatif à la surveillance de la qualité de l’air dans les agglomérations « laisse au préfet toute faculté d’appréciation dans la mise en œuvre des procédures d’alerte à la pollution envisagée et n’impose pas à leur sujet d’obligation particulière de sécurité. » Crim. 25 juin 1996, n° 95-86205. Bull. Crim. n° 274, p. 828. Dr. pén. 1996, comm.  n° 265, obs. M. Véron. D. 1996,  IR p. 239.
7 Crim. 3 avr. 2001, n° 00-85546 ; Bull. crim. 2001 n° 90 p. 288 ; 16 dé. 2015, n°15-80916, Bull. crim. 2015, n° 310 ;12 janv. 2016, n°14-86503. Bull.crim. 2016, n° 5.
8 Crim. 16 févr. 1999. Bull.crim.1999 N° 24 p. 55.RSC 1999, p. 582. Note Y. Mayaud.
9 TGI Rouen, 9 juill. 1975, D. 1976, p. 531, note G. Roujou de Boubée. Il n’est pas  nécessaire que la victime soit en danger de mort (CA Paris 22 nov. 1991 n° 91-4161).
10 Cass. Crim, 4 juin 2013, n° 12-85874.





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