Les associations, en particulier celles dont les moyens d’action s’inscrivent dans la sphère économique, se voient régulièrement sommées de rendre compte de leurs spécificités méritoires. Dès lors, il est essentiel de rappeler l’importance de la notion juridique d’utilité sociale comme élément distinctif, mais aussi comme critère permettant de poser les bases de la responsabilité territoriale des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

 

Jérôme Saddier, président d’ESS France, rappelait, le 26 octobre 2022, qu’« il y a encore des dimensions qui échappent aujourd’hui à l’approche RSE[1]Responsabilité sociétale des entreprises », parmi lesquelles « […] le rapport au territoire, sujet sur  lequel les entreprises de l’ESS ont justement de “vrais atouts” »[2]C. Megglé, « Responsabilité terri- toriale des entreprises : ESS France ouvre le débat », Localtis, 7 nov. 2022.. Dès lors, il convient de s’interroger : de quels atouts ces entreprises de l’ESS[3]L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, art. 1er, II. – organismes sans but lucratif (OSBL)[4]Associations, fondations, fonds de dotation, mutuelles. ou à lucrativité limitée[5]Coopératives, notamment sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), et en- treprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). – disposent-elles concrètement en matière de responsabilité territoriale des entreprises (RTE) ? Et, à travers cette approche nouvelle de l’ESS, comment faire valoir dans les territoires la spécificité de ces modes d’entreprendre par rapport à l’économie dite « classique » ? Enfin, quels critères distinctifs peut-on mettre en avant pour convaincre les acteurs de ces territoires que l’ESS peut devenir la norme économique de demain ?

 

UTILITÉ SOCIALE : UN CRITÈRE DISTINCTIF SIGNIFIANT SUR LE PLAN FISCAL…

« “Mesures d’impact”, “impact social”, “valeur sociétale”, etc., le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) semble (toujours) en quête de légitimation », disait récemment Pascal Glémain[6]P. Glémain, « “Valeur sociétale” : en quête d’une légitimation du secteur de l’ESS ?! », www.institut-isbl.fr, 27 oct. 2022. Pour les entreprises de l’ESS, et en particulier les OSBL[7]Observatoire national de l’ESS – ESS France, Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, 5e éd., Juris éditions – Dalloz, 2020 : avec 94 % des organisations, 85 % des … Continue reading, ce constat est d’autant plus pertinent qu’il met en exergue l’insuffisance de la prise en compte du droit actuellement en vigueur pour apporter la preuve qu’elles disposent de capacités spécifiques leur permettant, à cette échelle géographique[8]Le Labo de l’ESS, étude-action « Dynamiques collectives de transitions dans les territoires », sept. 2018., de répondre efficacement aux enjeux de cohésion sociale et de transition.

Au-delà de son aspect technique qui peut rebuter, le droit fiscal est un droit éminemment politique car son objet même, l’impôt, est politique[9]A. Boyer, Introduction au droit fiscal, Ellipses, 2020, p. 17 et s.. Dès lors, et face à de tels enjeux, c’est pourtant et précisément sur ce terrain là que les entreprises de l’ESS doivent aller, non seulement pour légitimer leur action mais également pour convaincre l’ensemble des acteurs territoriaux que leurs modalités d’intervention économique ne sauraient se confondre avec celles des entreprises « traditionnelles »[10]JA 2018, no 582, p. 35, étude C. Amblard. . En effet, il existe déjà à l’heure actuelle des dispositions juridiques applicables aux OSBL et qui constituent par elles-mêmes des éléments objectifs de différenciation : l’« utilité sociale » et/ou le « but non lucratif »[11]C. Amblard, « Intérêt général, utilité publique ou utilité sociale : quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif ? », Recma 2010, n° 315, p. 21 et s. – encore insuffisamment mis en avant par les entreprises de l’ESS elles-mêmes – sont deux éléments de différenciation pouvant non seulement être appréhendés comme des outils d’optimisation de leurs modèles socio-économiques[12]C. Amblard, « Utilité sociale, intérêt général, utilité publique : optimiser son modèle économique », www. institut-isbl.fr, 28 oct. 2016., mais également servir à démontrer la spécificité de leur action dans les territoires. Ainsi, à eux seuls, ces éléments devraient suffire à démontrer la spécificité de ces « nouveaux » modes d’intervention économique, sans même que leur soient imposées des contraintes supplémentaires en matière d’« impact social »[13]P. Glémain, préc., une technique de management d’entreprise avant tout imposée par le monde libéral[14]D. Mercure, « Libéralisme et lien social : une analyse critique », Cahiers internationaux de sociologie 2005/2, n° 119, p. 333 et s. dans le but seul de limiter les capacités transformatrices de l’ESS[15]J. du Boucher, « ESS et libéralisme : entre révolution silencieuse et symbiose acceptée, un enjeu politique », CJDES, mémoire 2021-2022 : « La crainte de l’État par rapport à la … Continue reading et qui, au demeurant, s’avère être largement contreproductive et coûteuse pour les entreprises de l’ESS.

 

Approche du concept d’utilité sociale

Le concept fiscal d’utilité sociale permet aux OSBL de développer des activités économiques sous forme de prestations de services ou de ventes de biens, sans aucune limite de chiffre d’affaires[16]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP. Si ce critère est respecté – outre celui de gestion désintéressée[17]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 50 et s. –, ce type d’organisme demeure, même en présence d’entreprises commerciales sur un même marché concurrentiel[18]Ibid., § 570., non soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA). Il conservera son statut fiscal d’OSBL qui, par ailleurs, le rendra éligible aux subventions publiques dans les conditions de droit commun[19]Circ. n° 5811-SG du 29 sept. 2015. et lui permettra de bénéficier du régime de mécénat[20]L. n° 2003-709 du 1er août 2003. quand tout ou partie de sa démarche pourra être qualifié d’intérêt général[21]CGI, art. 200 et 238 bis.. Pour répondre efficacement aux besoins et enjeux actuels en matière de transition dans les territoires, c’est précisément cet ensemble de droits qui permettra aux OSBL d’organiser un modèle socio-économique d’entreprise singulier car fondé sur une hétérogénéité de ressources – publiques et privées.

Dès lors, comment sécuriser la démarche économique d’utilité sociale des OSBL sur le plan fiscal ? Il conviendra de respecter les critères définis par l’administration[22]Définition complétée par des rescrits fiscaux : v. not. RES (OSBL) n° 2005/87 du 7 sept. 2005., à savoir :

  • le« produit » : « est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante »[23]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 590 et 600. ;
  • le « public » : « sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, etc.). Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale »[24]Ibid., § 610 et 620..

Étant entendu que :

  • „„d’une part, si ce régime fiscal particulier permet aux OSBL « à caractère économique » de mobiliser des ressources monétaires privées sans aucune limite, il offre au surplus la possibilité de bénéficier d’une « franchise commerciale » lorsque ces organismes souhaitent développer des moyens d’action supplémentaires en réalisant des activités lucratives à titre accessoire (sous réserve de respecter le seuil de 73 518 euros pour l’année 2022)[25]CGI, art. 206, 1 bis ; BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 du 23 mars 2022, § 1, dernier al.
  • „„d’autre part, c’est à l’administration fiscale de démontrer que les critères du « produit » et du « public » ne sont pas respectés pour remettre en question la non-imposition dont bénéficient par principe ces organismes de l’ESS.

Il apparaît ainsi que le concept d’utilité sociale irrigue la plupart des acteurs de l’ESS en leur permettant de bénéficier d’un certain nombre d’avantages compétitifs[26]C. Amblard, « Utilité sociale : l’avan- tage compétitif des associations », www.institut-isbl.fr, 26 févr. 2020. (subvention, mécénat) par rapport aux autres entreprises du secteur marchand. Cependant, pour sécuriser un tel régime dérogatoire, les OSBL devront non seulement respecter les différentes contraintes juridiques et fiscales ci-avant mentionnées, mais également inscrire dans leurs statuts la réalisation d’activités de vente de produits ou de services lorsqu’elles sont habituelles[27]C. com., art. L. 442-10. pour éviter toute action en concurrence déloyale[28]C. civ., art. 1240..

 

Articulation avec la notion de but non lucratif

Autre critère différenciant – et pas des moindres –, le « but non lucratif ». En droit interne, ce concept original de management d’entreprise reçoit deux acceptions possibles : „„

  • sur le plan fiscal, il renvoie à l’interdiction de partage des bénéfices qui empêche toute possibilité d’appropriation privative du patrimoine et des résultats de ces organismes par leurs membres et dirigeants. À cette occasion, la doctrine fiscale précise que, « à titre liminaire, est réaffirmé le principe selon lequel il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflets d’une gestion saine et prudente. Cependant, l’organisme ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif »[29]BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 630.. Pour les OSBL, la contrainte de but non lucratif ne doit donc pas être confondue avec une quelconque limitation de leur capacité à mobiliser toujours plus de ressources privées non lucratives en vue de financer leur action d’utilité sociale ou d’intérêt général ;
  • sur le plan juridique, la notion de but non lucratif est définie de la manière suivante depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1914[30]Cass., ch. mixte, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod, inédit : Revue générale du droit on line, 1914, n° 18366. : « l’expression “bénéfices” […] s’entend d’un gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; […] dès lors, la différence qui distingue la société de l’association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l’exclut nécessairement ». Cette double approche de la notion de but lucratif montre l’iniquité de la formule « statut ne vaut pas vertu », souvent utilisée à mauvais escient par certains[31]C. Amblard, « “Statut ne vaut pas vertu”, oui mais… », www.institut-isbl.fr, 30 avr. 2018., dans la mesure où cette contrainte de gestion particulière apparaît bien consubstantielle à la structuration juridique[32]V. not. L. du 1er juill. 1901, art. 1er pour les associations ; C. mut., art. L. 111-1 pour les mutuelles ; L. n° 87-571 du 23 juill. 1987, art. 18, al. 1er pour les fon- dations reconnues … Continue reading de la plupart des entreprises intégrées au périmètre de l’ESS, à l’exception des coopératives et des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). À ce titre, elle aussi devrait suffire à caractériser l’approche économique spécifique de ces acteurs par rapport aux entreprises capitalistes traditionnelles.

L’illustration la plus récente des bienfaits de ce facteur différenciant a d’ailleurs récemment été apportée par la MAIF et le Crédit mutuel qui, au lieu de rémunérer leurs actionnaires, innovent en pratiquant une distribution de « dividende sociétal, ou écologique »[33]F. Morestin, « Avec leur dividende sociétal et écologique le Crédit mutuel et la MAIF veulent ouvrir la voie », Novethic, 13 janv. 2023..

 

… ET SUR LE PLAN JURIDIQUE

Utilité sociale et ESS

Selon l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014[34]L. n° 2014-856, préc., art. 2. relative à l’ESS, « sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des quatre conditions suivantes :

  1. « Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité […]. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
  2. « Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
  3. « Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités […] ;
  4. « Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale […] ».

En voie de consolidation sur le plan juridique, cette définition de l’« utilité sociale », qui renvoie désormais à celle d’« innovation sociale », apparaît particulièrement féconde pour le développement territorial.

 

Utilité sociale et innovation sociale

Selon l’article 15 de la loi relative à l’ESS, « est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  1.  Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;
  2. Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovanted’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

Cette définition a récemment été complétée par le Conseil supérieur de l’ESS[35]Définition in Avise, « Mode d’emploi – L’innovation sociale », juill. 2015, mise à jour déc. 2019.: « L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution […]. Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. »

Pour les acteurs du territoire qui peuvent ainsi accéder à des financements exclusivement fléchés vers l’innovation sociale, comme pour les entreprises de l’ESS, cette double approche en voie de consolidation de la notion d’utilité sociale, à la fois évolutive et participative, apparaît d’autant plus pertinente qu’elle tend encore à renforcer la légitimité de ce type d’intervention économique dans les territoires.

 

 

 

Colas Amblard, président de l’Institut ISBL

 

 

En savoir plus : 

References

References
1 Responsabilité sociétale des entreprises
2 C. Megglé, « Responsabilité terri- toriale des entreprises : ESS France ouvre le débat », Localtis, 7 nov. 2022.
3 L. n° 2014-856 du 31 juill. 2014, art. 1er, II.
4 Associations, fondations, fonds de dotation, mutuelles.
5 Coopératives, notamment sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), et en- treprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).
6 P. Glémain, « “Valeur sociétale” : en quête d’une légitimation du secteur de l’ESS ?! », www.institut-isbl.fr, 27 oct. 2022
7 Observatoire national de l’ESS – ESS France, Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, 5e éd., Juris éditions – Dalloz, 2020 : avec 94 % des organisations, 85 % des établissements et près de 80 % du volume d’emplois, les associations constituent la domi- nante de l’ESS en termes de salariat.
8 Le Labo de l’ESS, étude-action « Dynamiques collectives de transitions dans les territoires », sept. 2018.
9 A. Boyer, Introduction au droit fiscal, Ellipses, 2020, p. 17 et s.
10 JA 2018, no 582, p. 35, étude C. Amblard.
11 C. Amblard, « Intérêt général, utilité publique ou utilité sociale : quel mode de reconnaissance pour le secteur associatif ? », Recma 2010, n° 315, p. 21 et s.
12 C. Amblard, « Utilité sociale, intérêt général, utilité publique : optimiser son modèle économique », www. institut-isbl.fr, 28 oct. 2016.
13 P. Glémain, préc.
14 D. Mercure, « Libéralisme et lien social : une analyse critique », Cahiers internationaux de sociologie 2005/2, n° 119, p. 333 et s.
15 J. du Boucher, « ESS et libéralisme : entre révolution silencieuse et symbiose acceptée, un enjeu politique », CJDES, mémoire 2021-2022 : « La crainte de l’État par rapport à la portée politique du mouvement associationiste constitue un obstacle à la réalisation du projet de transformation sociale de l’ESS, l’État préfère limiter l’action de l’ESS à la production “d’impact social”. »
16 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP
17 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 50 et s.
18 Ibid., § 570.
19 Circ. n° 5811-SG du 29 sept. 2015.
20 L. n° 2003-709 du 1er août 2003.
21 CGI, art. 200 et 238 bis.
22 Définition complétée par des rescrits fiscaux : v. not. RES (OSBL) n° 2005/87 du 7 sept. 2005.
23 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 590 et 600.
24 Ibid., § 610 et 620.
25 CGI, art. 206, 1 bis ; BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 du 23 mars 2022, § 1, dernier al.
26 C. Amblard, « Utilité sociale : l’avan- tage compétitif des associations », www.institut-isbl.fr, 26 févr. 2020.
27 C. com., art. L. 442-10.
28 C. civ., art. 1240.
29 BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP- 10-50-10-20, préc., § 630.
30 Cass., ch. mixte, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod, inédit : Revue générale du droit on line, 1914, n° 18366.
31 C. Amblard, « “Statut ne vaut pas vertu”, oui mais… », www.institut-isbl.fr, 30 avr. 2018.
32 V. not. L. du 1er juill. 1901, art. 1er pour les associations ; C. mut., art. L. 111-1 pour les mutuelles ; L. n° 87-571 du 23 juill. 1987, art. 18, al. 1er pour les fon- dations reconnues d’utilité publique.
33 F. Morestin, « Avec leur dividende sociétal et écologique le Crédit mutuel et la MAIF veulent ouvrir la voie », Novethic, 13 janv. 2023.
34 L. n° 2014-856, préc., art. 2.
35 Définition in Avise, « Mode d’emploi – L’innovation sociale », juill. 2015, mise à jour déc. 2019.





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