Question publiée au JO le 17/02/2009 page 1515 N° 41934 de M. Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire – Val-de-Marne ) : M. Patrick Beaudouin interroge M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur l’application de l’article 22 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Celui-ci dispose que « les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu’elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année ». Cet article, issu d’un amendement parlementaire, vise à accroître la transparence et à mettre un terme à certains dysfonctionnements, tels que le versement de subventions à des associations ayant cessé d’exister. Il est de nature à permettre un meilleur contrôle des dépenses publiques, qu’il s’agisse de celles de l’Etat ou des collectivités territoriales, mais aussi à renforcer la confiance des élus et des citoyens dans les associations. Bien qu’un décret d’application soit paru rapidement (décret n°2006-887 du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d’utilité publique), l’information demeure difficilement accessible, quand elle l’est, et de nombreux citoyens s’émeuvent de l’opacité qui perdure en matière de subventions aux associations. C’est pourquoi il lui demande quelles sont ses intentions pour y remédier.

Texte de la REPONSE : L’article 22 de la loi du 23 mai 2006 (L. n° 2006-586, 23 mai 2006 : Journal Officiel 25 Mai 2006) édicte deux obligations distinctes :

  • En premier lieu, il impose aux personnes morales de droit public de tenir à la disposition du public, par voie électronique, le montant des subventions versées. L’État ne peut toutefois contraindre les collectivités territoriales indépendantes à appliquer ce dispositif.

 

  • En outre leur obligation prend des formes différentes : les communes de moins de 3 500 habitants peuvent satisfaire à l’obligation de tenir à la disposition du public le montant des subventions qu’elles versent par voie électronique ou par affichage. Les autres personnes morales de droit public, et parmi elles les autres communes, doivent publier ces données par voie électronique sur un site Internet ou les transmettre à l’administration de l’État par support numérique (disquette, cédérom, DVD, clé USB, cartes de stockage de données SD, XD, MMC, etc.). Le décret 17 juillet 2006 (D. n° 2006-887, 17 juill. 2006 : Journal Officiel 19 Juillet 2006) pris en application de cette loi précise que l’obligation de publication porte sur les subventions versées au cours de l’exercice comptable considéré qui relèvent d’une décision discrétionnaire de l’autorité décisionnaire ; sont exclues en conséquence les subventions versées en vertu d’une loi ou d’un règlement qui crée un droit pour l’association ou la fondation qui remplit tous les critères d’éligibilité légaux ou réglementaires dans une logique de guichet.

Par ailleurs, l’article 22 pose le principe d’un bilan annuel consolidé et disponible. On peut considérer que l’évolution du « jaune associatif » de l’État, devenu annuel par l’application de l’article 186 de la loi de finances pour 2009 (L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008 : Journal Officiel 28 Décembre 2008), satisfait à cette obligation.






Notes:

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