TEXTE DE LA QUESTION n° 04933 publiée dans le JO Sénat du 28/02/2013, p. 673

M. Jacques-Bernard Magner (Puy-de-Dôme – SOC) attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur les problèmes posés par l’actuel agrément jeunesse-éducation populaire. En effet, l’évolution législative du secteur à but non lucratif permet qu’une association puisse se transformer en fondation reconnue d’utilité publique. Mais, dans ce cas, le Conseil d’État ne souhaite pas que l’association fondatrice perdure, l’objet social étant poursuivi et pérennisé par la fondation. Les associations et fondations sont déjà regroupées au sein du ministère de l’intérieur. Compte tenu du fait que la réglementation relative à l’agrément jeunesse-éducation populaire remonte à plus de 10 ans et que ce dernier n’est toujours réservé qu’aux seules associations, il lui demande que cet agrément puisse être délivré aux fondations reconnues d’utilité publique. 

Une fondation ne peut pas bénéficier de l’agrément

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 01/08/2013, p. 2274

L’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel dispose que « seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse ». Il dispose également que cet agrément est subordonné « à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. ». La loi a fait le choix de privilégier la forme juridique de l’association plutôt que celle de la fondation dont la nature juridique et les buts poursuivis sont très différents. Une association est une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle celles-ci mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités en vue de partager un projet et non des bénéfices entre les parties. Une fondation réunit « une ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue de décider l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif » (loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, article 18). Cette différence d’objet se traduit dans leur mode de fonctionnement, la fondation ne pouvant par nature satisfaire aux critères de transparence de gestion et de fonctionnement démocratique exigés par l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire. Ces critères ont notamment pour objet de permettre aux adhérents de participer à la vie de l’association et d’accéder aux instances dirigeantes qui constituent désormais un élément du socle commun d’agrément institué par la loi.

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