Dès lors que le tribunal a reconnu et confirmé la volonté du testateur de gratifier une oeuvre, fût-elle nominativement disparue, l’association qui a pris sa suite dans ses droits peu avant la rédaction du testament, a reçu le bénéfice de celui-ci, sous réserve d’habilitation. Cependant, le principe de l’absence d’effet rétroactif de la reconnaissance d’utilité publique s’applique à une association cultuelle, de sorte qu’une libéralité est caduque si elle gratifie celle-ci alors que cette dernière n’avait pas encore obtenu cette reconnaissance au jour du décès du testateur. Le libéralisme affiché par le Conseil d’Etat ne s’applique qu’aux associations reconnues d’utilité publique, qui ne sauraient se confondre avec les associations cultuelles et les dispositions de la loi du 4 juillet 1990, particulièrement son article 18-2 sur la rétroactivité de leur création et de leur habilitation à recevoir des legs, ne concernent que les fondations reconnues d’utilité publique, à l’exclusion des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 telle que l’association concernée en l’espèce. Dès lors, selon la cour d’appel de Rouen, en application de l’article 906 du Code civil, il ne peut y avoir de droit sans sujet de droit, l’association n’est pas habilitée à recevoir le legs de la quotité disponible du patrimoine du défunt attribué par testament olographe.

Source CA Rouen, 1re ch., 1er févr. 2006 : Juris-Data n° 2006-296106






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