Code général des impôts, art. 207-1, 5° : Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
(…)
5º Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région
En savoir plus :
- Il a été admis que l’exonération prévue à l’article 207-1, 5° du CGI trouvait à s’appliquer dans le cas d’une association, dont la gestion désintéressée, qui exploitait des chemins de fer dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur concurrentiel si cette association organisait ponctuellement, avec le soutien des collectivités locales, des manifestations publiques correspondant à l’objet défini par ses statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour le commerce, le département ou la Région (Rép. min. Quentin : AN 30 juillet 2001, p. 4402, n°62128)
- Pour que l’exonération puisse trouver à s’appliquer, le concours des communes ou des départements ne doit pas s’entendre uniquement d’un concours financier : il implique également une participation de ces collectivités locales à l’organisation même de la manifestation C’est ainsi que des associations sportives ne sont pas recevables à invoquer les dispositions de l’article 207-1, 5° du CGI lorsque qu’elles organisent régulièrement des manifestations sportives ou des spectacles payants, même si elles reçoivent d’importantes subventions de la commune ou du département (Doctrine administrative 4 H-1371, n°1 et s.).
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