Type : Réponse ministérielle
Date de parution : 25/04/2006
M. Christian Vanneste appelle l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les viols répétés de la loi en matière de publicité des boissons alcoolisées. En effet, il apparaît, notamment en ce qui concerne une compétition de rugby la « H Cup », mais aussi pour de nombreuses compétitions, que l’ordonnance de 1960, la loi dite « Barzach » du 30 juillet 1987 et la loi Evin sont régulièrement outrepassées avec une constance qui n’est pas acceptable aussi bien pour le respect de la loi votée par les parlementaires que pour l’impératif national que représente la santé publique. Il souhaiterait donc connaître les projets du Gouvernement pour que cesse cette situation inacceptable.
Réponse ministérielle :
L’article L. 3323-2 du code de la santé publique énumère les supports sur lesquels la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée et, a contrario, tous les autres supports publicitaires sont interdits. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé le contrôle du respect de cette disposition en habilitant les agents de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) à procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Cette loi a également étendu le droit d’ester en justice déjà accordé aux associations de lutte contre l’alcoolisme pour toute infraction aux dispositions du code de la santé publique relative à cette lutte, aux associations de consommateurs et aux associations familiales. En particulier, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) effectue la veille judiciaire pour le respect de ces dispositions. Elle a engagé en 2005 trois actions en justice pour des infractions à la publicité sur l’alcool pour lesquelles les décisions ne sont pas encore rendues. Les publicités en faveur de boissons alcooliques intervenues dans la compétition de rugby « H Cup » sont actuellement en cours d’examen par l’ANPAA. Il est souhaitable d’apporter aux directions départementales de la concurrence et de la répression des fraudes toutes précisions utiles sur les infractions commises à l’occasion de certaines compétitions sportives, afin que ses agents puissent les constater et que l’amende de 75 000 euros prévue par l’article L. 3351-7 soit infligée aux personnes coupables.
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