La loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres vient d’être adoptée. Le corps arbitral se dote ainsi d’un nouveau statut juridique et fiscal intégré dans le code du sport (Titre II, Livre II, Chapitre III).
Le chapitre 3 intitulé « autres dispositions applicables aux sportifs » [1] comporte les nouveautés suivantes :
- les arbitres et juges exercent leurs missions arbitrales en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés,
- les fédérations assurent le contrôle de l’exercice de la mission arbitrale selon les règles et procédures préalablement définies conformément à leurs statuts,
- les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public,
- les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par les articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal,
- les arbitres ne peuvent être gardés, dans l’accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail,
- la mission arbitrale mentionnée à l’article L.223-1 du code du sport est fiscalement considéré comme une profession non commerciale et les revenus tirés de cette profession sont désormais assimilés à des bénéfices non commerciaux au sens de l’article 92-2, 6° du code général des impôts,
- lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges comme mentionnées ci-dessus est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au 1er alinéa de l’article L241-16 du code de la sécurité sociale, plafonnée à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées,
La proposition de loi envisage ainsi de créer une exonération d’impôt sur le revenu pour les indemnités perçues dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile.
Sur le principe, il étend, par conséquent, le mécanisme de franchise réservé aux salariés défini par la circulaire du 28 juillet 1994 pour les travailleurs indépendants,
Il convient de préciser que ce dispositif ne vise pas à créer un abattement en faveur des arbitres : dans ces conditions, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu à l’impôt sur revenu au titre des bénéfices non commerciaux.
De la même manière, il convient de souligner que cette exonération se substitue à la pratique du remboursement de frais professionnels. Ces frais ne pourront donc pas être déduits de l’assiette imposable.
Le projet de loi (art.3) tend ainsi à créer un régime social pérenne applicable aux indemnités perçues par les arbitres dans le cadre de leur activité arbitrale à compter du 1er janvier 2007.
En créant un 29° à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il propose de clarifier le statut des arbitres en proposant à ces derniers un rattachement systématique au régime général.
En insérant un article L. 241-16 (nouveau) dans le code de la sécurité sociale définissant un mécanisme d’exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale des sommes versées par les fédérations aux arbitres dans la limite de 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale par année civile, il propose de « sécuriser » juridiquement une pratique aujourd’hui située à la limite de la légalité.
Les modalités de calcul du plafond journalier sont les suivantes : la circulaire du 28 juillet 1994 [2] exonère les sommes versées aux arbitres (théoriquement salariés) dans le cadre de leur activité arbitrale de cotisations de sécurité sociale et de CSG dans la limite de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale et de cinq manifestations sportives par mois.
Le mécanisme créé par le présent article tend à tenir compte des remarques formulées par le rapport réalisé par Mmes Huet et Leclerc relatives à l’inadaptation de la limite de cinq manifestations sportives par mois à la réalité du rythme des calendriers des compétitions sportives dans les différentes disciplines.
Il propose par conséquent une appréciation annuelle du seuil d’exonération.
L’application pratique du dispositif se traduisait en 2005 par une exonération de 81,2 euros par manifestation [3], soit une exonération de 4 872 euros par an sur la base de 5 manifestations par mois.
La référence annuelle pour 2005, calculée à partir du plafond de 4 872 euros et du plafond journalier de la sécurité sociale (116 euros) se serait élevée à 42 fois le plafond de la sécurité sociale (4 872 / 116).
Depuis le 1er janvier 2006, ledit plafond a toutefois été porté à 143 euros. La transposition pure et simple du dispositif aurait donc conduit à exonérer les arbitres à concurrence de 6 006 euros par an.
Afin de rester dans l’épure de la circulaire du 28 juillet 1994, il a été décidé de ramener la base du calcul à 35 fois le montant du plafond journalier de la sécurité sociale. (4 872 / 143 = 34,07 arrondis à 35).
A contrario, il convient de souligner que dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges sportifs dépasseront le seuil susvisé, elles seront soumises dès le premier euro perçu aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
L’article 3 propose en outre que les fédérations sportives soient tenues de remplir les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations versées aux arbitres et juges sportifs.
Enfin, l’article 4 du projet de loi tend à « gager » le coût des mesures envisagées aux articles 2 et 3 par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs (articles 575 et 575A du code général des impôts).
En savoir plus :
Loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres : Voir en ligne
Florent DOUSSET : Statut social des arbitres
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Notes:
[1] La proposition de loi du 10 octobre 2006 permet de prendre en compte la codification, par l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit relative à la partie législative du code du sport, des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
[2] Circulaire DSS/AAF/A1/60 du 28 juillet 1994 « relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail
[3] 116 euros (plafond journalier de la sécurité sociale pour 2005) x 70 % = 81,2 euros